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La tierce-opposition est encore possible pour une affaire parvenue en cassation

Le Conseil d’Etat vient d’admettre la recevabilité de la tierce opposition formée contre une décision à l’encontre de laquelle une partie s’est déjà pourvue en cassation, avec au besoin requalification en tierce opposition du recours formé par cette personne (avec renvoi à la juridiction compétente).

Ceci dit, rappelons au passage que la tierce-opposition reste appréciée de manière fort exigeante par le juge. 

 


 

« Rangée par le Conseil d’Etat au nombre des “règles générales de procédure dont l’application ne peut être écartée que par une disposition législative expresse (CE, 3 novembre 1972, Dame de Talleyrand-Périgord, p. 107 ; rapproché. CPC, art. 585), la tierce-opposition est destinée à permettre à des personnes de remettre en cause un jugement qui, prononcé, dans une instance dans laquelle elles n’ont été ni présentes ni représentées, préjudicie à leurs droits »
R. Chapus, Droit du contentieux administratif, Montchrestien, 13e éd., n°1476

Si seule une loi peut déroger à cette règle générale de procédure, il est logique qu’un tel droit à former une tierce-opposition puisse s’appliquer même lorsqu’un jugement a été frappé d’appel (CE, 2 juillet 2014, M. et autres, n° 366150, rec. T. pp. 820-832 ; à comparer avec CE, Section, 3 octobre 2008,, n° 291928, rec. p. 339 et avec CE, Section, 9 janvier 1959, Sieur de Harenne, n° 41383, rec. p. 23).

Dès lors, il était logique que le Conseil d’Etat admette, comme il vient de le faire, la recevabilité de la tierce opposition formée contre une décision à l’encontre de laquelle une partie s’est déjà pourvue en cassation, avec au besoin requalification en tierce opposition du recours formé par une personne n’ayant été ni appelée ni représentée à l’instance, et renvoi à la juridiction compétente.

Détaillons ceci point par point :

Source :

Conseil d’État, 21 octobre 2024, Commune de Hyères c. Société SMDR, n° 491665, aux tables

 

Ceci dit, la tierce-opposition pourra dans certains cas être exclue :

 

En janvier 2023, le Conseil d’Etat a rappelé et précisé la portée limitée de l’intervention en tierce-opposition :

 

Source : CE, 25 janvier 2023, Association dans le Vent et autres, n° 449197, à mentionner aux Tables.

Cette décision est à comparer avec une décision, rendue en matière d’opposition, cette fois (et non de tierce-opposition), dans le cas plus particulier encore des procédures de relèvements de noms (changement de nom ayant « pour objet d’éviter l’extinction du nom porté par un ascendant ou un collatéral du demandeur jusqu’au quatrième degré » au sens de l’article 61 du code civil)…

Or, dans cette décision (qui présente aussi un intérêt en termes de « Danthonysation », voir ici : L’omission d’une publicité, pourtant obligatoire, en amont de l’adoption d’un acte, sera, parfois, « Danthonysable » )… le Conseil d’Etat a posé que :

« La circonstance que le décret autorisant un changement de nom ait été pris pour l’exécution d’une décision du juge administratif annulant pour excès de pouvoir le refus initialement opposé à la demande tendant à ce changement, quel que soit le motif de cette annulation, y compris si elle est devenue définitive, ne fait pas obstacle à la faculté, pour tout intéressé, de former contre ce décret le recours en opposition régi par les dispositions de l’article 61-1 du code civil et d’invoquer tous moyens à l’appui de ce recours.»

Source : Conseil d’État, 24 février 2023, n° 465061, publié au recueil Lebon

A ce sujet voir cette vidéo de 3 mn 22 :

https://youtu.be/Ooma8SvIJB0

 

 

 

Voir aussi cette brève vidéo (1 mn)

https://youtube.com/shorts/UPkGqJl-334

 

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