Par un arrêt Confédération générale du travail – Force ouvrière et autres en date du 18 décembre 2024 (req. n° 473640), le Conseil d’État a jugé que la procédure d’abandon de poste applicable aux salariés privés n’est régulière que si l’intéressé est été informé par son employeur des conséquences de son absence de reprise de travail. Ainsi, la lettre de mise en demeure que l’employeur adressé au salarié absent sans justificatif doit indiquer à l’intéressé qu’il sera présumé avoir démissionné à l’expiration qui lui a été imparti pour reprendre son travail.
Ce faisant, le Conseil d’État applique au salarié privé un régime jurisprudentiel similaire à celui de l’agent public en situation d’abandon de poste, lequel ne peut être régulièrement licencié pour ce motif que si la lettre de mise en demeure précise expressément qu’à défaut de reprendre le service dans le délai imparti il pourra être licencié sans procédure disciplinaire préalable.
À la suite d’un recours en excès de pouvoir de la CGT-FO et d’autre syndicats contre le décret n° 2023-275 du 17 avril 2023 sur la mise en oeuvre de la présomption de démission en cas d’abandon de poste volontaire du salarié, le Conseil d’État a été conduit à se prononcer sur la légalité de ce texte.
Si les recours des différents requérants ont tous été rejetés, le Conseil d’État a saisi l’occasion pour préciser un point non explicité dans le décret.
Aux termes de l’article L. 1237-1-1 du code du travail, issu de l’article 4 de la loi du 21 décembre 2022 portant mesures d’urgence relatives au fonctionnement du marché du travail en vue du plein emploi : « Le salarié qui a abandonné volontairement son poste et ne reprend pas le travail après avoir été mis en demeure de justifier son absence et de reprendre son poste, par lettre recommandée ou par lettre remise en main propre contre décharge, dans le délai fixé par l’employeur, est présumé avoir démissionné à l’expiration de ce délai. »
En exécution de cette disposition, le Premier ministre a pris un décret du 17 avril 2023 sur la mise en œuvre de la présomption de démission en cas d’abandon de poste volontaire du salarié afin d’en fixer les modalités d’application, lesquelles n’ont cependant pas précisé l’information que devait contenir la lettre de mise en demeure, à savoir les conséquences de l’absence de reprise du travail : la présomption de démission.
Le Conseil d’État a palié cette « lacune » en considérant que : « la mise en demeure adressée en application du premier alinéa de l’article L. 1237-1-1 du code du travail a pour objet de s’assurer du caractère volontaire de l’abandon de poste du salarié, en lui permettant de justifier son absence ou de reprendre le travail dans le délai fixé par l’employeur. Dès lors, pour que la démission du salarié puisse être présumée en application de ces dispositions, ce dernier doit nécessairement être informé, lors de la mise en demeure, des conséquences pouvant résulter de l’absence de reprise du travail sauf motif légitime justifiant son absence. La seule circonstance que le décret en litige ne le précise pas n’est toutefois pas de nature à l’entacher d’illégalité. »
Cet arrêt peut être consulté à partir du lien suivant :
https://www.conseil-etat.fr/fr/arianeweb/CE/decision/2024-12-18/473640
Voir aussi sur l’abandon de poste :
– file:///Abandon de poste / la signification par huissier de la lettre de mise en demeure de reprendre son poste produit des effets même en l’absence de l’agent de son domicile.
– Un agent sans affectation ne peut pas être radié de cadres pour abandon de poste.
