Par un arrêt M. B… c/ Dzaoudzi-Labattoir en date du 3 novembre 2023 (req. n° 461537), le Conseil d’État a considéré que l’agent contractuel qui, avant le terme de son contrat, refuse un nouveau contrat prévoyant une autre affectation ou d’accepter un changement d’affectation s’apparentant à la modification d’un élément substantiel de son contrat en cours, et qui en outre ne rejoint pas cette nouvelle affectation, ne peut faire l’objet d’une procédure de radiation des cadres pour abandon de poste.
M. A… B… a été recruté par la commune de Dzaoudzi-Labattoir par un contrat à durée déterminée à compter du 1er octobre 1993, puis à compter du 1er janvier 2011 par un contrat à durée indéterminée, au grade de rédacteur territorial, en qualité de directeur des services de la jeunesse et des sports. A compter du 17 novembre 2014, M. B… a été affecté au service aménagement, urbanisme et foncier en qualité d’instructeur des permis de construire. La commune lui a proposé, le 24 janvier 2017, de le recruter à compter du 1er février 2017 par un nouveau contrat à durée indéterminée, au grade d’éducateur territorial des activités physiques et sportives, en qualité d’animateur éducateur sportif.
Cependant, M. B… a refusé de rejoindre cette dernière affectation malgré trois mises en demeure qui lui ont été adressées les 7 et 20 février et le 3 mars 2017, l’informant pour les deux dernières d’entre elles de ce que, faute pour lui d’y déférer et en l’absence de tout justificatif, une procédure pour abandon de poste entraînant sa radiation des effectifs serait engagée à son encontre sans procédure disciplinaire préalable. Par un arrêté du 10 avril 2017, le maire a prononcé la radiation des effectifs de M. B… pour abandon de son poste d’animateur éducateur sportif.
Saisi par M. B…, le tribunal administratif a annulé l’arrêté de radiation des effectifs. Cependant, la cour administrative d’appel de Bordeaux ayant, sur appel de la commune, annulé ce jugement, M. B… s’est pourvu en cassation devant le Conseil d’État. Ce dernier va lui donner raison.
Tout d’abord, la Haute Assemblée rappelle son considérant de principe relatif à la procédure d’abandon de poste : « Une mesure de radiation des cadres pour abandon de poste ne peut être régulièrement prononcée que si l’agent concerné a, préalablement à cette décision, été mis en demeure de rejoindre son poste ou de reprendre son service dans un délai approprié, qu’il appartient à l’administration de fixer. Une telle mise en demeure doit prendre la forme d’un document écrit, notifié à l’intéressé, l’informant du risque qu’il encourt d’une radiation des cadres sans procédure disciplinaire préalable. Lorsque l’agent ne s’est pas présenté et n’a fait connaître à l’administration aucune intention avant l’expiration du délai fixé par la mise en demeure, et en l’absence de toute justification d’ordre matériel ou médical, présentée par l’agent, de nature à expliquer le retard qu’il aurait eu à manifester un lien avec le service, cette administration est en droit d’estimer que le lien avec le service a été rompu du fait de l’intéressé. »
Puis, et c’est là l’apport de l’arrêt, le Conseil d’État précise que : « Tel ne saurait cependant être le cas lorsqu’un agent contractuel, dont la situation est régie par les stipulations de son contrat, d’une part, refuse, avant l’expiration de ce contrat, de signer un nouveau contrat prévoyant une autre affectation ou d’accepter un changement d’affectation s’apparentant à la modification d’un élément substantiel de son contrat en cours, et, d’autre part, ne rejoint pas cette nouvelle affectation, une telle circonstance autorisant le cas échéant l’engagement à son encontre d’une procédure de licenciement, dans les conditions prévues par les articles 39-3 et 39-4 du décret du 15 février 1988 relatif aux agents contractuels de la fonction publique territoriale, mais non l’engagement d’une procédure de radiation des effectifs pour abandon de poste. »
C’est pourquoi, poursuit l’arrêt, c’est à tort que « la cour administrative d’appel a jugé que le maire de Dzaoudzi-Labattoir était fondé à considérer que M. B…, qui ne pouvait être regardé comme se trouvant dans l’impossibilité matérielle de reprendre son service et ne faisait valoir aucun justificatif d’ordre médical, avait rompu le lien qui l’unissait au service en refusant de rejoindre son poste d’animateur éducateur sportif en dépit des mises en demeure qui lui avaient été adressées, et que ce comportement était constitutif d’un abandon de poste justifiant sa radiation des effectifs. »
En effet, « en statuant ainsi sans rechercher, alors qu’elle était saisie de moyens en ce sens, si M. B…, rédacteur territorial contractuel, avait signé le nouveau contrat par lequel la commune proposait de le recruter en qualité d’animateur éducateur sportif ou si, à défaut de nouveau contrat, ce changement d’affectation constituait une modification d’un élément substantiel du contrat en cours, justifiant qu’il refuse de rejoindre cette nouvelle affectation, la cour administrative d’appel a commis une erreur de droit. »
Cet arrêt peut être consulté à partir du lien suivant :
https://www.conseil-etat.fr/fr/arianeweb/CE/decision/2023-11-03/461537
En savoir plus sur
Subscribe to get the latest posts sent to your email.
