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Election du maire et de ses adjoints : nouvelles précisions, ultimes complications

Election du maire et de ses adjoints : le Conseil d’Etat apporte quelques complications supplémentaires à ce qui, déjà, était une horlogerie de précision.


 

Dans une affaire concernant les élections du maire et des adjoints de Gentilly (voir ici),  le Conseil d’Etat vient d’affiner un droit déjà subtil à la base (I.)…
On savait qu’il importe que :

Or, de nouvelles précisions du Conseil d’Etat (II) affinent ce mode d’emploi :

 

 

I. Un droit déjà subtil à la base…

 

Le conseil municipal doit être complet pour élire son maire (I.A.). On doit appeler à siéger tous les suivants de liste en cas de démission avant la séance… mais le conseil sera de toute manière supposé complet si ces démissions ont eu lieu après l’envoi de la convocation (I.B.).

 

 

I.A. Le conseil municipal doit être complet pour élire son maire. Mais le conseil municipal sera réputé complet même si l’on ne prend pas en compte les « démissions données lorsque le maire a cessé ses fonctions et avant l’élection de son successeur »

 

Le conseil municipal doit être au complet pour élire son maire ou les adjoints au maire…

Source : art. L. 2122-8 et suivants du CGCT.

Citons notamment, dans les communes de mille habitants et plus, les dispositions de l’article L. 2122-9 du CGCT :

« Dans les communes de 1 000 habitants et plus, lorsqu’il y a lieu de procéder à l’élection d’un nouveau maire, le conseil municipal est réputé complet si les seules vacances qui existent en son sein sont la conséquence :
« 
1° De démissions données lorsque le maire a cessé ses fonctions et avant l’élection de son successeur ;
« 
2° D’une décision de la juridiction administrative devenue définitive annulant l’élection de conseillers municipaux sans proclamation concomitante d’autres élus.»

Le conseil municipal sera réputé complet même si l’on ne prend pas en compte les « démissions données lorsque le maire a cessé ses fonctions et avant l’élection de son successeur »

Avec quelques bémols à apporter, peut-être, juste au lendemain des élections générales.

Source : avant-dernier considérant de CE, 19 janvier 1990, élection municipale du Moule, n° 108778 109848, aux tables. Mais voir aussi CE, 30 décembre 2020, 445050.

 

 

I.B. On doit appeler à siéger tous les suivants de liste en cas de démission avant la séance… mais le conseil sera de toute manière supposé complet si ces démissions ont eu lieu après la cessation des fonctions du maire qu’il s’agit de remplacer

 

Il est courant en pareil cas de tenter de ruser, via des démissions, juste avant ces élections.

Cela dit, une démission intervenant juste avant l’élection du maire n’entache pas de nullité cette élection (CE, 25 juillet 1986, Élections municipales de Clichy, n°67767, rec. p. 216CE, 30 décembre 2020, 445050) … la nécessité de procéder à des élections complémentaires s’appréciant à la date de la convocation et non pas à la date de la séance. A la condition bien sûr — a contrario donc — que la démission ne soit pas intervenue avant la convocation (pour un maire fort négligent, voir : CE, 3 décembre 2018, n° 423277). 

La solution validée par le juge consiste à convoquer le suivant de liste (communes de 1 000 habitants et plus) même sans avoir à reporter la séance.

NB : sur la question devenue fort complexe de l’appel des suivants de liste en intercommunalité voir ICI.

En effet, l’élection peut se dérouler si des démissions ont eu lieu juste avant la séance (auquel cas il faut convoquer les « suivants de liste » dans les communes de mille habitants et plus (voir sur ce point CE 16 janvier 1988, Commune de Saint-Michel-sur-Orge n°188892), quitte à ce que ce soit dans un délai de convocation inférieur aux délais légaux donc, et ce sans que cela entraîne l’illégalité de l’élection : voir CE, 25 juillet 1986, El. mun. de Clichy, op.cit. ; voir aussi CE 28 décembre 2001, n°235438, Election du maire et des adjoints de Courcelles-les-Lens).

Ce mode d’emploi vient d’être précisé par le Conseil d’Etat.

 

 

II. Les nouvelles précisions du Conseil d’Etat affinent ce mode d’emploi.

 

Le conseil d’Etat vient d’apporter quelques complications, en ce qui est déjà une horlogerie de luxe à la portée de tous, tant pour l’élection du maire (II.A.) que pour celle de ses adjoints (II.B).

II.A. En cas de démission d’un conseiller municipal, il faut convoquer le suivant de liste pour que le conseil municipal soit régulièrement composé (ce qui est une autre notion que sa complétude) pour l’élection du maire, tant que celui-ci peut encore être convoqué même si les autres élus l’ont déjà été… Si un élu démissionne avant la date limite d’envoi de la convocation au conseil municipal qui doit réélire le maire, et qu’il n’est pas convoqué à cette séance, alors l’élection du maire sera irrégulière… même si cette démission est postérieure à la date de cessation des fonctions du maire précédent.

 

Celui-ci commence par censurer le fait qu’un conseiller municipal ait démissionné avant la date limite d’envoi de la convocation à la séance où, en cours de mandat, un nouveau maire devait être élu… ce qui à l’évidence aurait du conduire l’adjoint au maire suppléant le maire à, dans cette commune de mille habitants et plus, faire appel au suivant de liste correspondant :

Ce mode d’emploi (et son effet, à savoir l’annulation de l’élection du maire) n’est pas nouveau.

Mais ce qui l’est, c’est (cf.  les conclusions du rapporteur public) que les autres élus avaient déjà été convoqués, avant cette démission du conseiller municipal. Mais peu importe l’autorité en charge de convoquer le conseil municipal pour l’élection du nouveau maire en cours de mandat aurait du envoyer une convocation complémentaire, juste pour le suivant de liste de ce conseiller municipal démissionnaire.  

Soyons clairs :

 

Légende : à ne pas faire 

 

II.B. Pour l’élection des adjoints au maire, pour laquelle le droit écrit diffère, et sauf manœuvre presque impossible à prouver (pression ou vice dans la volonté de démissionner), le mécanisme des démissions en cascade juste avant l’envoi de la convocation pour élire les adjoints au maire fonctionne.

 

La nouvelle élection du maire entraîne celle de ses adjoints (art. L. 2122-10 du CGCT, avant-dernier alinéa) :

Les articles L. 2122-8 et -9 du CGCT imposent bien une complétude du conseil municipal pour l’élection du maire comme pour celle des adjoints (sauf sur proposition du maire quand un seul adjoint est à élire, sous certaines conditions)…

OUI MAIS il n’y a pas, pour les adjoints, la dérogation précitée de l’article L. 2122-9 du CGCT , selon laquelle  :

« Dans les communes de 1 000 habitants et plus, lorsqu’il y a lieu de procéder à l’élection d’un nouveau maire, le conseil municipal est réputé complet si les seules vacances qui existent en son sein sont la conséquence :
« 
1° De démissions données lorsque le maire a cessé ses fonctions et avant l’élection de son successeur ; […] »

 

D’où le besoin d’organisations d’élections si l’appel aux suivants de liste ne suffit plus. Citons le Conseil d’Etat :

« Il résulte de la combinaison de ces dispositions que, dans les communes de 1 000 habitants et plus, pour que le conseil municipal soit complet, condition nécessaire tant à l’élection du maire, sous réserve des dispositions de l’article L. 2122-9 du code général des collectivités territoriales, qu’à celle des adjoints, pour lesquels les dispositions de l’article L. 2122-9 de ce code ne s’appliquent pas, y compris lorsque l’élection de ces derniers a lieu au cours de la même séance que celle du maire, des élections doivent être organisées si les dispositions du premier alinéa de l’article L. 270 du code électoral ne peuvent plus être appliquées pour le compléter par appel au suivant de liste

Et en l’espèce le jeu habituel des démissions en cascade s’est mis en oeuvre à Gentilly. Comme souvent. Citons de nouveau la Haute Assemblée, avec un contrôle minimal des  :

6. En premier lieu, il résulte de l’instruction, et n’est pas contesté, que le service courrier de la mairie a accusé réception le 12 février à 10h39 de la démission de tous les membres de la liste conduite par M. U…, à l’exception de deux d’entre eux. Ainsi, ces démissions sont devenues définitives avant la convocation par courriel le même jour à 13h 07 des membres du conseil municipal à la séance du 2 mars 2024 en vue notamment de l’élection du nouveau maire et des adjoints. Il s’ensuit que le conseil municipal n’était alors plus complet. Dès lors qu’il ne pouvait être fait application des dispositions de l’article L. 270 du code électoral, il aurait dû être de procédé aux élections nécessaires pour compléter le conseil municipal avant l’élection des adjoints au maire.

7. En second lieu, si Mme A… ET AUTRES soutiennent que la démission des membres de la liste conduite par M. U… était constitutive d’une manoeuvre destinée à rendre le conseil municipal incomplet pour provoquer son renouvellement, et qu’il ne saurait dès lors en être tenu compte, il ne résulte pas de l’instruction que les lettres de démission de ces membres ne traduiraient pas la réelle volonté de leurs auteurs respectifs de démissionner ni qu’elles seraient le résultat de pressions exercées sur eux.

 

Cela s’est joué à moins de trois heures. Mais, donc, sauf manœuvre presque impossible à prouver (pression ou vice dans la volonté de démissionner), le mécanisme des démissions en cascade juste avant l’envoi de la convocation pour élire les adjoints au maire fonctionne donc. 

 

Le droit institutionnel territorial est très joueur. C’est pourquoi on l’aime. Mais il n’est pas certain que les citoyens électeurs s’y retrouvent aisément et en confiance…

 

Source :

Conseil d’État, 6 février 2025, Elections du maire et des adjoints au maire de Gentilly, n° 494627, 494722

Voir aussi les conclusions de M. Raphaël CHAMBON, Rapporteur public :

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