Un seul être vous manque et l’élection est dépeuplée

Le conseil municipal doit être au complet pour élire son maire… ce qui n’est pas le cas en cas de démission reçue par le maire avant la convocation… et par lui non traitée… un seul élu vous manque et tout est dépeuplé. 

 

I. Le cas des démissions intervenues avant la convocation à la séance où le maire doit être élu

 

Il est usuel de poser qu’une démission intervenant juste avant l’élection du maire n’entache pas de nullité cette élection. Et c’est généralement vrai, et ce depuis qu’a été rendue la jurisprudence du CE, 25 juillet 1986, Élections municipales de Clichy, Rec. 216.

En effet, la Haute Juridiction administrative a jugé dans cet arrêt que :

« Considérant qu’aux termes de l’article L.122-10 du Code des communes, « toute convocation […] est adressée aux conseillers municipaux par écrit et à domicile trois jours au moins avant celui de la séance » ; que les convocations pour la séance du 6 janvier 1985 au cours de laquelle il devait être procédé à l’élection du maire ont été adressées le 27 décembre 1984 aux quarante- trois membres qui composaient alors le conseil municipal ; que, si une convocation n’a été adressée à M. E. que le 3 janvier, soit moins de trois jours francs avant la séance du 6 janvier, cette circonstance n’est pas de nature à entacher d’irrégularité la séance du conseil municipal dès lors que M. E. n’était devenu conseiller municipal que le 2 janvier par suite de la démission d’un membre du conseil ; que le premier adjoint n’était pas tenu de reporter pour ce motif la séance du conseil municipal. »

Dans cet arrêt, le Conseil d’État a considéré que le report de la séance du conseil municipal n’était pas obligatoire lorsque le délai dans lequel un des conseillers municipaux avait été convoqué était inférieur au délai légal à l’époque au motif que ce conseiller municipal avait été désigné pour remplacer un conseiller démissionnaire après l’envoi desdites convocations.

Il convient de noter, en outre, que le nouveau conseiller municipal avait reçu une convocation pour la réunion du conseil municipal litigieuse et ce immédiatement après sa désignation.

Dans ces conditions, on le voit bien, le Conseil d’État a cherché à ce que cette situation exceptionnelle, à savoir le remplacement d’un conseiller municipal après la convocation à une réunion du  conseil municipal, n’entache pas d’illégalité les délibérations prises lors de cette séance, et qu’en conséquence, le nouveau conseiller puisse participer et donc voter lors de cette séance.

D’ailleurs, cela ressort très clairement des conclusions du commissaire du gouvernement (terme encore employé à l’époque), qui avait constaté :

« Les convocations aux 43 membres ont été adressées le 27 décembre pour le 6 janvier. Mais l’un d’entre eux étant devenu conseiller le 2 janvier, pour remplacer un démissionnaire, la convocation lui a été adressée le 3 pour le 6, ce qui ne respectait pas le délai. Dans d’autres circonstances, on pourrait hésiter. Ce n’est pas le cas ici : d’une part, le conseiller municipal avait reçu la convocation en temps utile ; d’autre part, il serait contraire à une bonne administration de la justice d’exiger, en une telle occurrence, qu’on reconvoquât l’ensemble du conseil à une autre date sous peine d’annulation de l’élection. »

Concl. du commissaire du gouvernement sur CE, 25 juillet 1986, Élections municipales de Clichy, AJDA, 1986, p. 704

 

II. Mais cette solution ne s’applique bien sûr pas aux démissions intervenues avant la convocation du conseil municipal… même si le maire a négligé de “traiter” cette démission

 

Négligence ou calcul ? Connaissance mal comprise de l’arrêt Clichy susmentionné ? ou méconnaissance bien en amont de tout ceci ? Toujours est-il qu’un édile a cru pouvoir convoquer un conseil municipal sans le compléter au préalable pour une démission de conseiller municipal reçue AVANT l’envoi des convocations. Et,  là, plus de mansuétude à attendre des sages du Palais Royal.

Avec un raisonnement imparable :

  1. une démission d’un membre du conseil municipal (hors adjoints et maire) est adressée au maire et elle est définitive dès ladite réception (article L. 2121-4 du CGCT).
  2. pour l’élection du maire, le conseil doit être au complet quitte à devoir donner lieu à élections (complémentaires ou totales selon les cas ; articles L. 2122-8 ainsi que L. 2121-10 à L. 2121-12 de ce même code) ou appel des suivants de liste (selon les seuils) à supposer qu’il en reste.
  3. donc si une démission non équivoque a été adressée au maire AVANT la date d’envoi de la convocation pour l’élection du maire, cette élection sera viciée faute pour le maire ou son suppléant d’avoir fait compléter le conseil municipal dans les conditions surexposées. Ce n’est qu’en cas de démission postérieure à cette convocation qu’il en va autrement.

 

 

Là où on atteint des sommets dans la poésie de cette affaire, c’est quand on note que la démission était d’avril 2017… et l’élection du maire en mai 2018. Un seul élu vous manque et l’élection est désavouée, sauf manque très, très récent. 

 

 

Conseil d’État

N° 423277
ECLI:FR:CECHS:2018:423277.20181203
Inédit au recueil Lebon
1ère chambre
M. Thibaut Félix, rapporteur
M. Charles Touboul, rapporteur public
SCP BOUTET-HOURDEAUX, avocats

Lecture du lundi 3 décembre 2018

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

 


Vu la procédure suivante :

M. E…C…et M. D…A…ont demandé au tribunal administratif de Toulouse d’annuler les opérations électorales qui se sont déroulées le 19 mai 2018 en vue de l’élection, par le conseil municipal, du maire d’Alan (Haute-Garonne). Par un jugement nºs 1802409, 1802485 du 18 juillet 2018, le tribunal administratif de Toulouse a annulé cette élection.

Par une requête sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés le 16 août et le 10 septembre 2018 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. F…demande au Conseil d’Etat :

1°) d’annuler ce jugement ;

2°) de rejeter les protestations de M. C…et M.A… ;

3°) de mettre à la charge de M. C…et M. A…la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :
– le code électoral ;
– le code général des collectivités territoriales ;
– le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

– le rapport de M. Thibaut Félix, auditeur,

– les conclusions de M. Charles Touboul, rapporteur public.

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Boutet-Hourdeaux, avocat de M.F….

Considérant ce qui suit :

1. Il résulte de l’instruction qu’à la suite de la démission du maire d’Alan, commune de 324 habitants, le conseil municipal s’est réuni le 19 mai 2018 pour procéder à l’élection, parmi ses membres, de son nouveau maire. M. E…C…et M. D…A…ont demandé au tribunal administratif de Toulouse l’annulation de l’élection de M. G… F…, qui relève appel du jugement du 18 juillet 2018 par lequel le tribunal administratif a fait droit à ces protestations et annulé son élection.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. En premier lieu, un tribunal administratif, tant qu’un jugement n’a pas été rendu par lui sur une affaire dont il est saisi, peut inscrire cette affaire plusieurs fois à son rôle si cela lui paraît nécessaire. Si le rapporteur public qui s’est publiquement prononcé sur l’affaire ne peut prendre part au délibéré, aucune disposition ni aucun principe ne font obstacle à ce qu’un rapporteur public qui a déjà prononcé des conclusions sur une affaire lors d’une première audience publique se prononce à nouveau sur la même affaire si, postérieurement à cette première audience, l’instruction de cette affaire est rouverte et que l’affaire est réinscrite à une audience ultérieure. Les parties ont été informées le 4 juillet 2018 par le greffe du tribunal administratif de Toulouse que l’affaire examinée en audience publique le 20 juin 2018 était reportée à nouvelle audience fixée le 12 juillet 2018 et que la clôture de l’instruction ainsi rouverte interviendrait, à défaut d’ordonnance de clôture, trois jours francs avant cette date. Par suite, contrairement à ce que soutient M.F…, l’inscription de la protestation présentée par M. A…et M. C…à deux audiences successives n’est pas de nature à entacher d’irrégularité le jugement attaqué.

3. En second lieu, il résulte des termes-mêmes du jugement attaqué que, pour annuler l’élection de M. F…en qualité de maire, le tribunal administratif de Toulouse a jugé que la démission de Mme H…B…de son mandat de conseiller municipal devait être regardée comme établie et que le conseil municipal n’était dès lors pas complet lors de l’élection contestée. Par suite, M. F…n’est pas fondé à soutenir que le tribunal aurait insuffisamment motivé son jugement en ne se prononçant pas sur l’éventuel caractère contraint de cette démission.

Sur le litige :

4. Aux termes de l’article L. 2121-4 du code général des collectivités territoriales : ” Les démissions des membres du conseil municipal sont adressées au maire. / La démission est définitive dès sa réception par le maire, qui en informe immédiatement le représentant de l’Etat dans le département “. Aux termes des deuxième et troisième alinéas de l’article L. 2122-8 du même code : ” Pour toute élection du maire ou des adjoints, les membres du conseil municipal sont convoqués dans les formes et délais prévus aux articles L. 2121-10 à L. 2121-12. (…). / Avant cette convocation, il est procédé aux élections qui peuvent être nécessaires lorsque le conseil municipal est incomplet “.

5. D’une part, il résulte de l’instruction que Mme H…B…a démissionné de son mandat de conseiller municipal par un courrier du 20 avril 2017 rédigé en des termes non équivoques, sans que la seule circonstance que M.A…, par un courrier électronique du même jour, ait pu l’encourager à prendre une telle décision soit de nature à révéler l’existence d’une contrainte.

6. D’autre part, il résulte également de l’instruction que, lors du conseil municipal du 25 avril 2017, le maire a admis avoir reçu ce courrier, que M. A…a attesté le 22 avril 2017 avoir déposé à la mairie à la demande de MmeB…. Dès lors que la démission d’un conseiller municipal est définitive dès sa réception par le maire, sans que ce dernier n’ait à l’accepter ni même à en accuser réception, et qu’il n’avait pas été préalablement procédé à l’élection nécessaire pour compléter le conseil municipal d’Alan, ce dernier ne pouvait être légalement convoqué, le 19 mai 2018, pour procéder à l’élection d’un nouveau maire. Par suite, l’élection à cette date de M. F…est entachée de nullité.

7. Il résulte de tout ce qui précède que M. F…n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a annulé son élection en qualité de maire d’Alan le 19 juin 2018. Ses conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu’être également rejetées.

D E C I D E :
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Article 1er : La requête de M. F…est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. G…F…, à M. E…C…et à M. D…A….
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.

 

 

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