Au JO de ce matin se trouve le décret n° 2025-207 du 3 mars 2025 relatif aux modalités de délivrance d’un nouvel agrément pour l’exercice de la profession d’assistant familial ou d’assistant maternel après un retrait d’agrément (NOR : TSSA2432209D :
Ce texte est pris pour l’application de l’article L. 421-6 du code de l’action sociale et des familles, dans sa rédaction issue de l’article 30 de la loi n° 2022-140 du 7 février 2022 relative à la protection des enfants.
Il précise le délai (6 mois, donc) à respecter pour déposer une nouvelle demande d’agrément pour l’exercice de la profession d’assistant maternel ou d’assistant familial, quel que soit le département dans lequel cette demande est présentée, lorsque l’agrément précédent a été retiré pour des faits de violences résultant d’atteintes à l’intégrité physique ou psychique de mineurs accueillis.
L’article R. 421-26-1 du code de l’action sociale et des familles, nouveau, est ainsi formulé :
« Art. R. 421-26-1. – En cas de retrait d’agrément motivé par des faits de violences résultant d’atteintes à l’intégrité physique ou psychique de mineurs accueillis, la personne dont l’agrément a été retiré ne peut déposer une nouvelle demande d’agrément avant l’expiration d’un délai de six mois à compter de la date de notification de la décision de retrait, quel que soit le département dans lequel la nouvelle demande est présentée.
« Si ces faits donnent lieu à des poursuites pénales, la personne dont l’agrément a été retiré ne peut déposer une nouvelle demande d’agrément avant l’expiration d’un délai de deux ans à compter de la date de notification de la décision de retrait, quel que soit le département dans lequel la nouvelle demande est présentée. Toutefois, elle peut déposer sa nouvelle demande d’agrément avant l’expiration de ce délai en cas d’ordonnance de non-lieu ou de décision définitive de relaxe ou d’acquittement. »

