Le Conseil d’Etat précise que « lorsqu’une loi nouvelle, tout en modifiant pour l’avenir l’état du droit, laisse subsister la réglementation antérieure, édictée dans les formes prévues par la loi antérieure, cette règlementation demeure jusqu’à ce qu’une réglementation intervenue dans les formes prévues par la loi nouvelle en ait abrogé les dispositions. »
Le principe n’en est pas nouveau. Mais la formulation de ce principe est nouvelle… laquelle pose des questions intéressantes et complexes sur les cas notamment d’abrogations implicites (qui restent possibles mais dans des hypothèses qui restent mal définies).
Pour résumer un cadre juridique complexe, il est de jurisprudence constante que l’abrogation d’une loi n’entraîne pas automatiquement celle de ses règlements d’application tant que ces derniers :
- n’ont pas été explicitement abrogés
- restent compatibles avec la nouvelle loi (parfois si la nouvelle loi utilise le futur pour la mention de nouveaux textes d’application la question pourra cependant se poser du maintien de la légalité des textes réglementaires d’application antérieurs)
NB : mais bien sûr le refus d’abroger un acte réglementaire devenu illégal par un tel changement de droit pourra être illégal (CE, S., 10 janvier 1930, Sieur Despujol, n° 97263 et 5822, rec. p. 30 ; article L. 243-2 du CRPA [Code des relations entre le public et l’administration ])…non sans complexités au cas par cas (voir par exemple ici et là).
Ces règles ont l’air simple. Leur application ne l’est pas toujours.Souvent, le Conseil d’Etat applique un tel mode d’emploi mais sans bel énoncé de principe (voir par exemple CE, 2 février 2004, 260100, au rec.).
Et parfois ce raisonnement est complexifié par le jeu des transferts non complets de compétence entre autorités administratives (pour le cas singulier du maintien ou non de valeur juridique aux règlements sanitaires départementaux par exemple voir ici).
Or, voici que c’est avec ce que l’on aurait appelé autrefois un beau considérant de principe que le Conseil d’Etat réaffirme et affine ce cadre juridique :
« 5. Lorsqu’une loi nouvelle, tout en modifiant pour l’avenir l’état du droit, laisse subsister la réglementation antérieure, édictée dans les formes prévues par la loi antérieure, cette règlementation demeure jusqu’à ce qu’une réglementation intervenue dans les formes prévues par la loi nouvelle en ait abrogé les dispositions.»
Une première lecture trop rapide de cette nouvelle rédaction pourrait sembler fermer la porte à l’abrogation implicite du texte d’application qui pourtant serait radicalement contraire à la nouvelle loi.
NB : sur les abrogations implicites d’une loi ancienne par une disposition constitutionnelle nouvelle, voir ici, à ce sujet, un article de M. le professeur Denis Baranger. Pour une application à une ordonnance voir l’arrêt d’Assemblée du Conseil d’État, Syndicat national des huissiers de Justice du 16 décembre 2005, n° 259584, au rec. Une autre excellente doctrine traite de ces abrogations implicites en cas de caractère « inconciliable » des deux textes (R. Odent, Cours de contentieux constitutionnel, T. 1. p. 337 ; voir aussi p. 434). Des illustrations jurisprudentielles existent par exemple pour des cas d’abrogation implicite d’arrêtés devenus inapplicables ou (trop) contraires à un décret postérieur (voir par exemple CE, 26 juillet 2011, 340579, aux tables).
Mais il nous semble qu’il n’en est rien. En effet le Conseil d’Etat :
- n’écrit PAS « une loi nouvelle, tout en modifiant pour l’avenir l’état du droit, laisse subsister la réglementation antérieure, »
- MAIS il pose au contraire « Lorsqu’une loi nouvelle, tout en modifiant pour l’avenir l’état du droit, laisse subsister la réglementation antérieure,»
Il est donc possible qu’une loi nouvelle, tout en modifiant pour l’avenir l’état du droit, NE laisse PAS subsister la réglementation antérieure.
L’abrogation implicite reste donc… sans doute… possible. MAIS cette formulation est :
- trop implicite elle-même pour être vraiment pédagogique. Fidèle à son goût pour la concision (par élégance, par commodité pour ne pas se fermer des portes pour l’avenir… et par projection d’ego), le Conseil d’Etat oublie comme souvent d’être vulgarisateur
- une porte ouverte à de possibles débats sur ce qu’est un tel cas où la loi nouvelle implicitement ne laisserait pas « subsister la réglementation antérieure »
Après sur le fond on notera que dans cette affaire… le Conseil d’Etat estime que n’est pas ainsi abrogé un arrêté de 1954 fixant la détermination du salaire mensuel minimum garanti du personnel navigant de l’aviation civile… pris pour l’application d’une loi abrogée en 1967, faute de nouvel acte réglementaire pris pour l’application des articles L. 423-1 et R. 423-5 du code de l’aviation civile. Voici qui :
- en droit augure donc d’une probable interprétation très restrictive pour l’avenir de tels cas d’abrogation implicite
- en pratique confirme que :
- la possibilité pratique pour le pouvoir réglementaire de bloquer l’application des lois nouvelles a de beaux jours devant elle (sauf quand le législateur impose nettement une abrogation — en général à un terme fixé — des dispositions réglementaires pré-existantes)
- notre société croule sous l’afflux de nouvelles normes juridiques mais en général sans effacer les anciennes, conduisant à l’abondance de textes, certes, mais… dans la continuité.
Source :
Conseil d’État, 28 mai 2025, Société Volotea, n° 498865, aux tables du recueil Lebon
Voir aussi les conclusions de Mme Dorothée PRADINES, Rapporteure publique :
