Entre hydroélectricité et « hydrologie des réservoirs biologiques », l’équilibre est très délicat à opérer. Avec, comme on le voit dans d’autres cadres juridiques connexes, une difficulté de plus en plus grande à arbitrer entre enjeux en termes d’énergies renouvelables, d’une part, et biodiversité, d’autre part.
Une affaire, sur la Sallanche (Haute-Savoie) avait fait couler beaucoup d’encre quand le TA de Grenoble avait censuré un projet important et coûteux (I). Or, chose rarissime, voici que la CAA de Lyon avait suspendu ce jugement, et ce par un « sursis à exécution » (II), conduisant maintenant à une censure au fond par ladite CAA (III).
Les installations, ouvrages, travaux et activités en rivière sont soumis à des contraintes juridiques qui peuvent prendre la forme de :
- dossier « loi sur l’eau » : nature des travaux (déclaration ou autorisation ? Art. R. 214-1 à 214-56 C. env.)
- dossier « déclaration d’intérêt général » : habilitation du maitre d’ouvrage et modalités
- dossier « déclaration d’utilité publique » : maitrise foncière par expropriation ou servitudes.
L’art. L. 214-17 du Code de l’environnement (encore modifié par la loi Climat / résilience) prévoit un régime de continuité écologique des cours d’eau… avec des cours d’eau classés en catégorie 1 ou 2 (liste 1 ou 2). Avec :
- une interdiction de tout nouvel obstacle pour les cours d’eau de catégorie 1 (en très bon état écologique, réservoirs biologiques, dotés d’une riche biodiversité jouant le rôle de pépinière)
- une obligation de mise en conformité des ouvrages au plus tard dans les 5 ans pour les cours d’eau de catégorie 2 (liste 2) et donc un régime d’autorisation.
Ce régime d’autorisation connaissait, une considérable dérogation via L’article L214-18-1 du Code de l’environnement, créé par la loi n°2017-227 du 24 février 2017, en matière de moulins à eau, qui a été considérée comme conforme à la Constitution (et à ce titre validée par le Conseil constitutionnel) mais censurée par le Conseil d’Etat pour inconventionnalité (méconnaissance du droit européen).
Sources :
- Décision n° 2022-991 QPC du 13 mai 2022, Association France nature environnement et autres [Exemption pour certains moulins à eau des obligations visant à assurer la continuité écologique des cours d’eau] ; Conformité
- CE, 28 juillet 2022, sarl les vignes, n° 443911
Selon l’article R. 214-109 du code de l’environnement :
« Constitue un obstacle à la continuité écologique, au sens du 1° du I de l’article L. 214-17 et de l’article R. 214-1, l’ouvrage entrant dans l’un des cas suivants :
1° Il ne permet pas la libre circulation des espèces biologiques, notamment parce qu’il perturbe significativement leur accès aux zones indispensables à leur reproduction, leur croissance, leur alimentation ou leur abri ;
2° Il empêche le bon déroulement du transport naturel des sédiments ;
3° Il interrompt les connexions latérales avec les réservoirs biologiques ;
4° Il affecte substantiellement l’hydrologie des réservoirs biologiques.»
Sur l’histoire de cet article, voir notamment : Conseil d’État, 15 février 2021, n° 435026 (voir ici cette décision et notre article) ; à la suite du décret n° 2019-827 du 3 août 2019 (voir ici pour ce texte et notre article).
I. Premier match aller devant le TA de Grenoble, en décembre 2022
Un barrage hydroélectrique de faible ampleur, utile en ces temps de recherche d’énergies renouvelables, a été censuré par le TA de Grenoble parce que ce projet affecte, au sens du 4° de cet article R. 214-109 du code de l’environnement, « substantiellement l’hydrologie des réservoirs biologiques.»
Le raisonnement du juge mérite d’être lu en entier (avec correction d’une coquille sur la fin ; le juge a bien voulu viser l’article R. 214-109 et non -19) :
« 6. Il résulte de l’instruction que la centrale hydroélectrique projette l’installation d’un seuil sur le cours d’eau de la Sallanche et que 72 % du tronçon court-circuité (4 200 mètres) de la rivière est classé, par arrêté du préfet de la région Rhône-Alpes du 19 juillet 2013, en liste 1 ainsi qu’en réservoir biologique , en application du schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux du bassin Rhône-Méditerranée 2022-2027, approuvé par arrêté ministériel du 21 mars 2022, disponible en ligne au juge comme aux parties. L’étude d’impact initiale sollicitait l’attribution d’un débit réservé de 50 l/s, correspondant au 8ème du module. Le débit réservé finalement autorisé a été porté à 80 l/s, soit un 5ème du module du cours d’eau. L’analyse des impacts du projet sur l’hydrologie de la Sallanche présentée dans l’étude d’impact produite, fondée sur une hypothèse de débit réservé de 50 l/s, considère que l’impact sur l’hydrologie est mineur compte tenu des apports d’eau versants dont bénéficie le tronçon court-circuité, précisant que l’artificialisation de l’hydrologie de la Sallanche sera plus particulièrement perceptible sur les premiers 700 m en aval de la prise d’eau, soit 17% du linéaire total du tronçon court-circuité. Cette analyse est pourtant remise en cause à plusieurs titres par l’instruction. D’abord, par courrier du 13 septembre 2018, l’Agence française pour la biodiversité (AFB), saisie pour avis, explique avoir rendu un précédent avis favorable faute d’éléments permettant une interprétation technique du projet. Ce nouvel avis met en œuvre une méthodologie permettant de quantifier si le projet est de nature à modifier substantiellement l’hydrologie du cours d’eau et conclut que le projet est susceptible de provoquer une réduction de 63% de l’hydrologie de la réserve biologique, sur la base d’un débit réservé de 50 l/s. Puis dans son avis du 12 décembre 2018, sollicité pour prendre en compte le nouveau débit réservé de 80 l/s, l’AFB conclut que cette modification était toujours à un niveau de 53% de débit initial dérivé. Cet avis précise en outre que les données hydrologiques, avancées par la pétitionnaire dans son étude d’impact, se basent sur l’influence de l’aménagement au niveau de la restitution de l’usine alors que l’influence d’une dérivation sur un réservoir biologique doit logiquement être évalué dès la prise d’eau et non pas seulement à l’extrémité avale du tronçon court-circuité. Si le préfet de la Haute-Savoie fait valoir que les prescriptions de son arrêté (article 9) sont de nature à diminuer les effets de variations sur l’hydrologie du cours d’eau, cet état de fait n’est aucunement établi par l’instruction, alors que la FNE produit un avis tendant à démontrer l’inverse. A ce titre, l’avis de la Commission locale de l’eau du 28 mai 2018, pointait déjà les insuffisances de données techniques relatives à l’hydrologie, validant sur la base de l’étude d’impact l’absence de modification substantielle du cours d’eau, éléments par la suite directement remis en cause par les avis de l’AFB évoqués. Ainsi, il résulte de l’instruction que le projet modifie substantiellement l’hydrologie du cours d’eau et l’arrêté attaqué méconnaît dès lors les dispositions précitées du 4°du I de l’article R. 214-19 du code de l’environnement.»
Voici cette décision :
II. Un match retour express, par la voie du sursis à exécution, accordé par la CAA de Lyon (ce qui n’est guère fréquent)
Par ordonnance du 4 mai 2023, le président de la 3ème chambre de la cour administrative d’appel de Lyon a ordonné le sursis à exécution du jugement du 6 décembre 2022 par lequel le tribunal administratif de Grenoble avait, à la demande de l’association France Nature Environnement Auvergne-Rhône-Alpes, annulé l’arrêté du 26 décembre 2019 du préfet de la Haute-Savoie autorisant le projet de centrale hydroélectrique sur la Sallanche et avait enjoint de procéder à la remise en état du site dans le délai de 12 mois.
Il est à rappeler qu’il est rare qu’un juge de CAA donne droit à une telle demande de sursis à exécution d’un jugement de première instance.
Le président de la 3ème chambre de la cour considère en effet qu’en l’état de l’instruction, il n’apparaît pas que l’ouvrage litigieux, qui consiste en la création, sur le territoire des communes de Sallanches et Cordon, en amont du Pont de la Flée, sur la rivière la Sallanche, d’une prise d’eau accolée à un déversoir, et reliée à une centrale située en contrebas par une conduite forcée enterrée, pourrait être regardé comme un obstacle à la continuité écologique.
En effet, alors notamment que le débit minimum autorisé est très supérieur au débit minimum biologique fixé par la législation, que l’arrêté comporte de nombreuses prescriptions et mesures compensatoires, et qu’il définit précisément le suivi hydrologique, biologique et environnemental assuré par l’exploitant, les pièces versées au dossier ne permettent pas d’établir que cet ouvrage affecterait substantiellement l’hydrologie du réservoir biologique.
Ainsi, le moyen tiré de ce que c’est à tort que, sur le fondement des dispositions des articles L. 214-17-1°et R. 214-109-4° du code de l’environnement, les premiers juges ont annulé l’arrêté préfectoral du 26 décembre 2019, paraît sérieux et de nature à justifier l’annulation du jugement attaqué.
Par ailleurs, les moyens soulevés par l’association devant le tribunal à l’encontre de l’arrêté préfectoral ne paraissent pas de nature à entraîner son annulation.
Il est ainsi sursis à l’exécution du jugement du tribunal administratif de Grenoble jusqu’à ce que la Cour administrative d’appel de Lyon se prononce sur l’affaire au fond.
Source :
CAA Lyon, ord. sursis exécution, 4 mai 2023, 23LY00402 et 04052023
III. La belle, toujours devant la CAA de Lyon, mais au fond cette fois
Au fond, cette fois, la CAA de Lyon vient de confirmer sa décision d’invalidation de la position du TA de Grenoble. De manière très charpentée.
Sur la complétude du dossier et les délais d’instruction (y compris avis MRAe), voici la position de la CAA :
« 8. Il résulte de l’instruction qu’en l’espèce, les services préfectoraux de Haute-Savoie ont accusé réception d’un dossier complet présenté par le pétitionnaire le 13 avril 2018. Le délai d’instruction a été suspendu, en vertu des dispositions de l’article R. 181-17 précitées, entre le 6 juin et le 20 juillet 2018 pour une demande de compléments d’information, puis prorogé le 28 septembre 2018, soit dans le délai imparti de quatre mois prévu à l’article R. 181-17 précité. La nouvelle demande de compléments, intervenue le 14 novembre 2018, a une nouvelle fois suspendu les délais jusqu’au 28 mai 2019, date de réception de la note complémentaire annexée à l’étude d’impact produite par la RGE, et l’enquête publique a été engagée le 25 juin 2019. Dans ces conditions, et en tout état de cause, l’association France Nature Environnement Auvergne-Rhône-Alpes n’est pas fondée à soutenir que la durée d’instruction initiale de quatre mois du dossier de demande d’autorisation environnementale présentée par la RGE n’aurait pas été respectée, que la prorogation de quatre mois aurait été tardive et que l’avis de la mission régionale d’autorité environnementale (MRAe) du 8 août 2018 aurait été rendu sur la base d’un dossier incomplet et après l’échéance du délai d’instruction de quatre mois.»
Sur l’étude d’impact, les moyens sont jugées trop flous :
« 10. Les inexactitudes, omissions ou insuffisances d’une étude d’impact ne sont susceptibles de vicier la procédure, et donc d’entraîner l’illégalité de la décision prise au vu de cette étude, que si elles ont pu avoir pour effet de nuire à l’information complète de la population ou si elles ont été de nature à exercer une influence sur la décision de l’autorité administrative.
« 11. En se bornant à lister de manière générale les observations relevées dans l’avis de la MRAe du 8 août 2018, l’avis de l’AFB du 12 juin 2017 et la demande de compléments d’information de la Direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement (DREAL) du 6 juin 2018 au pétitionnaire s’agissant de la définition des aires d’études et de l’état initial de l’environnement (eau et milieux aquatiques, biodiversité et milieux terrestres, paysage), sans indiquer les motifs pour lesquels ces observations ou demandes, à supposer qu’elles révèlent des insuffisances, seraient préjudiciables à l’information du public ou à l’appréciation de l’autorité administrative au cours de l’instruction de la demande, et sans prendre en compte les précisions qui ont été ultérieurement apportées par la RGE, l’association France Nature Environnement Auvergne-Rhône-Alpes n’apporte pas de précisions suffisantes au soutien de son moyen, tiré du vice de procédure.
« 12. En particulier, si l’association intimée soutient que l’étude d’impact n’analyse pas les perturbations générées par l’installation projetée, que le projet va fortement perturber notamment sur le transport naturel des sédiments, que le volet relatif au paysage aurait dû être complété par les photographies des sites retenus pour l’implantation de la prise d’eau et du bâtiment, elle n’apporte toutefois aucune précision à l’appui de cette branche de son moyen, s’agissant notamment des dispositions qui auraient été méconnues, permettant à la cour d’en apprécier le bien-fondé.
« 13. En outre, s’agissant des impacts du projet sur certains habitats et espèces, l’étude d’impact produite par le pétitionnaire comporte, contrairement à ce que soutient l’association France Nature Environnement Auvergne-Rhône-Alpes, une étude suffisante des espèces notamment protégées présentes sur le site ainsi que les impacts du projet sur les milieux aquatiques et terrestres. L’association intimée ne démontre pas que d’autres espèces seraient présentes sur le site. Les mesures d’évitement et de réduction des impacts du projet sur les milieux font l’objet d’une présentation tant dans la phase travaux que la phase d’exploitation et les mesures de compensation sont détaillées en pages 179 et suivantes de l’étude d’impact. Contrairement encore à ce qui est soutenu par l’intimée, cette étude fait état des alternatives envisagées au projet et les raisons du choix opéré. Elle justifie enfin de la mise en place du débit réservé en ses pages 23 et 180. Par suite, l’insuffisance alléguée de l’étude d’impact doit être écartée, dans toutes ses branches.»
Sur le point central de la continuité écologique, des milieux aquatiques, des transports sédimentaires et des espèces animales :
« 5. Il résulte de l’instruction qu’en raison de la nature du projet qui constitue une dérivation et non un prélèvement d’eau, et de la situation en gorges à forte pente du tronçon court-circuité, le fonctionnement de la centrale hydroélectrique n’aura que peu d’incidence sur les milieux aquatiques et aucune d’incidence sur le transport sédimentaire. La fédération de pêche de Haute-Savoie a confirmé en 2020 qu’au vu de la nature torrentielle du cours d’eau, la reproduction des espèces de truite fario et de chabot est difficile dans ce secteur, que le peuplement piscicole de la Sallanche et ses affluents est dysfonctionnel et que les enjeux piscicoles sur ce bassin sont relativement faibles. Il ressort en outre de l’arrêté litigieux qu’il comporte, ainsi qu’il a été rappelé, une mesure de restauration de franchissabilité piscicole sur quatre seuils situés entre la centrale hydroélectrique et la confluence avec l’Arve pour les deux espèces de truite et chabot. Ainsi qu’il a été rappelé au point 5, le projet n’affecte pas substantiellement l’hydrologie du réservoir biologique et il n’est pas démontré qu’il emporterait détérioration de l’état de la masse d’eau de la Sallanche. Par suite, le moyen tiré de ce que le schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux (SDAGE) Rhône Alpes Méditerranée Corse 2016-2021 ne fait état d’aucun projet répondant aux conditions d’octroi de dérogation posées par l’article R. 212-16 du code de l’environnement et que le projet aurait dû donner lieu à la mise en œuvre de la procédure dérogatoire prévue à l’article L. 212-1 du code précité doit être écarté.
« 16. En quatrième lieu, l’association intimée soutient que le projet entre également dans les prescriptions des 1°) et 2°) de l’article R. 214-109 du code de l’environnement, citées au point 3, dès lors que l’ouvrage ne permet pas la libre circulation des espèces biologiques, notamment parce qu’il perturbe significativement leur accès aux zones indispensables à leur reproduction, leur croissance, leur alimentation ou leur abri et qu’il empêche le bon déroulement du transport naturel des sédiments. Toutefois, s’agissant du 1°) de l’article R. 214-109 précité, l’association intimée se borne à soutenir qu’il ne peut être affirmé que les populations du tronçon amont ne sont pas fonctionnelles, alors qu’il a été précédemment rappelé que la fédération de pêche de Haute-Savoie a conclu que ces populations étaient dysfonctionnelles. En outre, elle n’apporte aucune précision et ne démontre pas que les frayères situées en aval du cours d’eau seront nécessairement affectées par le dispositif de dérivation alors qu’il a été rappelé que la reproduction piscicole dans ce secteur est difficile au regard de la nature torrentielle du cours d’eau. S’agissant du 2°) de l’article R. 214-109 précité, il résulte de l’instruction que le transport des sédiments sera assuré par deux dispositifs de chasse en amont de l’entonneur des eaux par la conduite forcée l’un disposé sur le dessableur (huit à douze opérations de dessablage dans l’année) et l’autre sur la chambre de mise en charge par ouverture des vannes. Ces dispositifs seront complétés si besoin par des curages de la prise d’eau en amont du seuil. Si l’association estime que ce faisant, le volume de sédiments bloqués représentera une couche d’épaisseur uniforme de 10 cm sur 400 m de linéaire de cours d’eau, elle n’apporte aucun élément de nature à justifier ses allégations. En outre, les articles 11 à 13 de l’arrêté prévoient des mesures pour assurer le transit des sédiments et notamment qu’en cas de curage, les matériaux (sédiments enlevés et non-souillés) seront réinjectés dans le cours d’eau. La commission locale de l’eau a d’ailleurs relevé, sans son avis précédemment mentionné, que les enjeux de transport solide sont modérés sur la Sallanche et que le mode d’exploitation proposé par le pétitionnaire limite les risques de colmatage des habitats par les matériaux fins. Par suite, l’association intimée n’est pas fondée à soutenir que le projet n’aurait pas dû être autorisé en application des 1°) et 2°) de l’article R. 412-109 du code de l’environnement.»
Sur les dérogations espèces protégées :
« 18. Il résulte de ces dispositions que le pétitionnaire doit obtenir une dérogation aux interdictions d’atteinte aux espèces protégées si le risque que le projet comporte pour des espèces protégées est suffisamment caractérisé. A ce titre, les mesures d’évitement et de réduction proposées par le pétitionnaire pour limiter les atteintes portées à ces espèces doivent être prises en compte. Dans l’hypothèse où ces mesures présentent, sous le contrôle de l’administration, des garanties d’effectivité telles qu’elles permettent de diminuer le risque au point qu’il apparaisse comme n’étant pas suffisamment caractérisé, il n’est pas nécessaire de solliciter une dérogation » espèces protégées « .
« 19. Il résulte de l’instruction et notamment de l’étude d’impact produite par le pétitionnaire que plusieurs espèces protégées sont présentes sur le site du projet comme le lézard des murailles ou potentiellement présentes comme le hérisson d’Europe, l’écureuil roux, la chouette hulotte et le hibou moyen-duc. L’étude relève que, s’agissant de l’ensemble des impacts du projet sur la végétation aquatique, la faune et la flore, ces impacts seront ou nuls ou faibles, excepté pour les oiseaux pour lesquels, en phase de travaux, l’impact est qualifié de modéré à fort en raison de la destruction de sites de nidification de plusieurs espèces dans les secteurs boisés nécessitant un défrichement. Toutefois, les mesures d’évitement et de réduction prévues par le projet portent notamment sur des travaux de défrichement à réaliser entre septembre et octobre pour éviter les périodes de reproduction et d’hibernation entre avril et août, de nature à réduire l’impact sur les espèces protégées en question. A ce titre, l’association France Nature Environnement Auvergne-Rhône-Alpes se borne à soutenir que le défrichement de la superficie de 6 600 m² au niveau de la prise d’eau » va nécessairement perturber les espèces protégées, détruire leurs habitats voire détruire certains individus » sans apporter aucun élément de nature à démontrer ces assertions. Aucune précision n’est par ailleurs apportée par l’association intimée qui permettrait d’établir que, pour chacune des espèces concernées, les mesures d’évitement et de réduction proposées seraient insuffisantes pour limiter les atteintes qui leur seraient portées. En outre, le projet aura un impact limité sur les milieux terrestres dès lors que l’emprise de la conduite, enterrée sur la quasi-totalité du trajet, sera à nouveau végétalisée après travaux et reboisée. Dans ces conditions, l’association France Nature Environnement Auvergne-Rhône-Alpes n’est pas fondée à soutenir que le dossier de demande aurait dû comporter une demande de dérogation ni que les mesures prévues ne seraient pas suffisantes pour limiter les atteintes portées aux espèces protégées en cause. Dès lors, le moyen tiré de la violation des dispositions précitées doit être écarté.»
Sur la comptabilité avec le SDAGE et le SAGE (ainsi que sur le PPRN) :
« 20. En sixième lieu, il résulte de l’instruction que le SDAGE Rhône Méditerranée 2022-2027 a été approuvé par le préfet de la région Auvergne-Rhône-Alpes le 21 mars 2022. Dès lors que l’autorisation en litige est soumise à un contentieux de pleine juridiction, sa légalité doit être appréciée par rapport à ce document et non au document antérieurement en vigueur. Il s’ensuit que, alors que le tribunal l’a indiqué aux parties dans son courrier du 3 novembre 2022, le moyen de l’association France Nature Environnement Auvergne-Rhône-Alpes tiré de l’incompatibilité du projet avec les orientations 6A-03, 6A-12, 2-01 du SDAGE Rhône Méditerranée 2016-2021 doit être écarté comme étant inopérant. A supposer que l’association soulève également l’incompatibilité du projet avec les mêmes objectifs repris par le SDAGE Rhône Méditerranée 2022-2027 en complément de son autre moyen tiré de l’incompatibilité du projet avec le plan d’aménagement et de gestion durable de la ressource en eau du schéma d’aménagement et de gestion de l’eau (SAGE) de l’Arve, lesquels prescrivent d’apporter une vigilance particulière quant au respect des conditions hydrologiques nécessaires au bon fonctionnement des réservoirs biologiques, de préserver la continuité écologique des cours d’eau et de ne pas dégrader la continuité actuelle de ceux-ci, il a été rappelé dans les points 5 et 15 que le projet en cause ne constitue pas un obstacle à la continuité écologique et que la masse d’eau affectée ne sera pas dégradée par le projet. Si l’association France Nature Environnement Auvergne-Rhône-Alpes se prévaut de la carte des potentialités hydroélectriques de l’atlas cartographique du plan d’aménagement et de gestion durable du SAGE de l’Arve, la circonstance que d’autres cours d’eau contribuent à la réalisation du projet est sans incidence sur la légalité de l’autorisation délivrée. Par suite, le moyen tiré de ce que le projet méconnaîtrait les orientations du SDAGE Rhône Méditerranée 2022-2027 et du SAGE de l’Arve doit être écarté.
« 21. En septième lieu, le plan de prévention des risques naturels (PPRN) de la commune de Sallanches, approuvé le 24 décembre 2015, prévoit dans son règlement, au titre de la zone Xg glissement de terrain risque fort : » 1. Occupations et utilisations du sol interdites / 1.1. Toute nouvelle occupation et utilisation du sol, de quelque nature qu’elle soit, y compris les terrassements de tout volume et autres dépôts de matériaux (notamment les produits dangereux ou flottants), est interdite à l’exception de celles listées à l’alinéa 2 ci-après. (…) 2. Occupations et utilisations du sol admises / Les utilisations du sol suivantes sont, par dérogation, admises, à condition qu’elles n’aggravent pas les risques et n’en provoquent pas de nouveaux, et qu’elles ne présentent qu’une vulnérabilité restreinte : (…) 2.3. Les travaux et ouvrages nécessaires au fonctionnement des services publics, y compris la pose de lignes et de câbles (…). » et au titre de la zone Xt torrentiel risque fort : » 1. Occupations et utilisations du sol interdites. / 1.1. Toute nouvelle occupation et utilisation du sol, de quelque nature qu’elle soit, y compris les terrassements de tout volume et autres dépôts de matériaux (notamment les produits dangereux ou flottants), est interdite à l’exception de celles listées à l’alinéa 2 ci-après (…) 2. Occupations et utilisations du sol admises / Les utilisations du sol suivantes sont, par dérogation, admises, à condition qu’elles n’aggravent pas les risques et n’en provoquent pas de nouveaux, et qu’elles ne présentent qu’une vulnérabilité restreinte : (…) / 2.3. Les travaux et ouvrages nécessaires au fonctionnement des services publics, y compris les voies de circulation ou la pose de lignes et de câbles. (…). « . Le PPRN de la commune de Cordon, approuvé en juillet 2013, prévoit dans son règlement, au titre de la zone X torrentiel, glissement de terrain, affaissement : » 1. Occupations et utilisations du sol interdites / 1.1. Toute nouvelle occupation et utilisation du sol, de quelque nature qu’elle soit, y compris les terrassements de tout volume et autres dépôts de matériaux (notamment les produits dangereux ou flottants), est interdite. (…) / 2. Occupations et utilisations du sol admises / Les occupations et utilisations du sol suivantes sont, par dérogation, admises, à condition qu’elles n’aggravent pas les risques et n’en provoquent pas de nouveaux, et qu’elles présentent une vulnérabilité restreinte : (…) 2.3. Les travaux, installations et ouvrages nécessaires au fonctionnement des services publics. (…). « .
« 22. Si l’association France Nature Environnement Auvergne-Rhône-Alpes soutient que le tracé de la conduite forcée en jaune traverse des zones fortement exposées aux risques de glissement de terrain et de crue torrentielle, indicées Xt et Xg par le PPRN de Sallanches et indicées X par le PPRN de Cordon, il résulte de l’instruction que la centrale hydroélectrique en litige contribue à la satisfaction d’un besoin collectif par la production d’électricité à partir d’énergies renouvelables. En outre, il ressort des conclusions du commissaire-enquêteur datées du 28 août 2019 que le projet peut constituer un élément de secours du réseau électrique mobilisable par l’agence régionale de conduite Enedis au profit des habitants de la commune de Sallanches lors d’incidents sur le réseau de transport d’électricité du fait de son injection directe sur le réseau de distribution de la ville. Dans ces conditions, l’ouvrage en cause constitue une installation nécessaire au service public de l’électricité, admise par dérogation aux interdictions d’utilisation du sol des zones indicées précitées. Par suite, le moyen tiré de ce que l’autorisation environnementale délivrée méconnaitrait les prescriptions des PPRN de Sallanches et de Cordon doit être écarté.
Enfin sur l’utilité publique du projet :
« 23. En huitième et dernier lieu, il résulte de l’instruction que le projet permet d’alimenter en électricité jusqu’à 2 800 foyers situés sur la commune de Sallanches, soit environ 15 % de sa population. Compte tenu de l’obligation pour la France d’honorer ses engagements en matière d’électricité verte et de la couverture électrique de Sallanches ainsi assurée par le projet, l’association France Nature Environnement Auvergne-Rhône-Alpes n’est pas fondée à soutenir que l’utilité publique de ce projet ne serait pas démontrée.»
Source :
IV. Voir aussi
On retrouve, certes dans des cadres juridiques différents :
- le fait que le juge au besoin, pour des raisons là encore de continuité écologique des cours d’eau et en réalité d’arbitrage entre conflits d’usage sur la ressource en eau, réajuste, lui-même, le débit minimal à laisser à l’aval immédiat d’une prise d’eau…Voir ici pour un exemple récent et intéressant TA Montpellier, 29 novembre 2022, n°2100138 (voir ici cette décision et notre article).
- un débat très proche de celui, âpre, qui existe entre dérogation espèces protégées et intérêt public majeur (ou non) à la réalisation d’un dispositif d’énergie renouvelable. Voir notamment :
- Dérogation « espèces protégées » : un important avis contentieux du Conseil d’Etat (CE, 9 décembre 2022, Association Sud-Artois pour la protection de l’environnement et autres, 463563)
- Cass. civ. 3., 30 novembre 2022, n°21-16.404 (voir ici cette décision et notre article)
- Voir aussi ici une vidéo de notre part qui remonte à il y a quelques années mais qui est encore d’actualité sur la manière qu’à le juge d’aborder au cas par cas de tels dossiers
Sur l’évolution du droit en ce domaine :
- Eolien, photovoltaïque : blocages et déblocages de la loi EnR 2023-175 du 10 mars 2023 [VIDEO et article]
- Survol de la loi EnR n° 2023-175 du 10 mars 2023
- EnR / REpowerEU : la Commission européenne propose un très ambitieux nouveau règlement temporaire d’urgence
S’agissant de l’hydroélectricité, les débats sur le projet de loi EnR ne sont pas encore totalement tranchés.
En attendant, sur place, à Sallanches :
- https://www.ledauphine.com/politique/2022/12/13/l-opposition-denonce-l-ecolo-bashing-du-maire-de-sallanches-georges-morand
- https://www.greenunivers.com/2022/12/la-justice-ordonne-la-demolition-dune-centrale-hydroelectrique-neuve-307612/
- https://www.marianne.net/societe/ecologie/haute-savoie-la-justice-fait-demolir-une-centrale-hydroelectrique-flambant-neuve
- https://france3-regions.francetvinfo.fr/auvergne-rhone-alpes/haute-savoie/haute-savoie-la-justice-ordonne-la-demolition-de-la-centrale-hydroelectrique-de-sallanches-a-peine-construite-2671968.html
- https://www.lopinion.fr/economie/haute-savoie-une-centrale-petite-centrale-hydroelectrique-pourrait-etre-detruite-au-nom-de-lecologie
- https://region-aura.latribune.fr/territoire/2022-12-14/a-sallanches-le-modele-de-la-petite-hydro-attaque-pour-ses-impacts-sur-la-biodiversite-944540.html
