ATTENTION MISE À JOUR AU 8 MAI 2023 voir :
Le TA de Grenoble confirme qu’entre hydroélectricité et « hydrologie des réservoirs biologiques », l’équilibre est très délicat à opérer. Avec, comme on le voit dans d’autres cadres juridiques connexes, une difficulté de plus en plus grande à arbitrer entre enjeux en termes d’énergies renouvelables, d’une part, et biodiversité, d’autre part.
Les installations, ouvrages, travaux et activités en rivière sont soumis à des contraintes juridiques qui peuvent prendre la forme de :
- dossier « loi sur l’eau » : nature des travaux (déclaration ou autorisation ? Art. R. 214-1 à 214-56 C. env.)
- dossier « déclaration d’intérêt général » : habilitation du maitre d’ouvrage et modalités
- dossier « déclaration d’utilité publique » : maitrise foncière par expropriation ou servitudes.
L’art. L. 214-17 du Code de l’environnement (encore modifié par la loi Climat / résilience) prévoit un régime de continuité écologique des cours d’eau… avec des cours d’eau classés en catégorie 1 ou 2 (liste 1 ou 2). Avec :
- une interdiction de tout nouvel obstacle pour les cours d’eau de catégorie 1 (en très bon état écologique, réservoirs biologiques, dotés d’une riche biodiversité jouant le rôle de pépinière)
- une obligation de mise en conformité des ouvrages au plus tard dans les 5 ans pour les cours d’eau de catégorie 2 (liste 2) et donc un régime d’autorisation.
Ce régime d’autorisation connaissait, une considérable dérogation via L’article L214-18-1 du Code de l’environnement, créé par la loi n°2017-227 du 24 février 2017, en matière de moulins à eau, qui a été considérée comme conforme à la Constitution (et à ce titre validée par le Conseil constitutionnel) mais censurée par le Conseil d’Etat pour inconventionnalité (méconnaissance du droit européen).
Sources :
- Décision n° 2022-991 QPC du 13 mai 2022, Association France nature environnement et autres [Exemption pour certains moulins à eau des obligations visant à assurer la continuité écologique des cours d’eau] ; Conformité
- CE, 28 juillet 2022, sarl les vignes, n° 443911
Selon l’article R. 214-109 du code de l’environnement :
« Constitue un obstacle à la continuité écologique, au sens du 1° du I de l’article L. 214-17 et de l’article R. 214-1, l’ouvrage entrant dans l’un des cas suivants :
1° Il ne permet pas la libre circulation des espèces biologiques, notamment parce qu’il perturbe significativement leur accès aux zones indispensables à leur reproduction, leur croissance, leur alimentation ou leur abri ;
2° Il empêche le bon déroulement du transport naturel des sédiments ;
3° Il interrompt les connexions latérales avec les réservoirs biologiques ;
4° Il affecte substantiellement l’hydrologie des réservoirs biologiques.»
Sur l’histoire de cet article, voir notamment : Conseil d’État, 15 février 2021, n° 435026 (voir ici cette décision et notre article) ; à la suite du décret n° 2019-827 du 3 août 2019 (voir ici pour ce texte et notre article).
Or, un barrage hydroélectrique de faible ampleur, utile en ces temps de recherche d’énergies renouvelables, vient d’être censuré par le TA de Grenoble parce que ce projet affecte, au sens du 4° de cet article R. 214-109 du code de l’environnement, « substantiellement l’hydrologie des réservoirs biologiques.»
Le raisonnement du juge mérite d’être lu en entier (avec correction d’une coquille sur la fin ; le juge a bien voulu viser l’article R. 214-109 et non -19) :
« 6. Il résulte de l’instruction que la centrale hydroélectrique projette l’installation d’un seuil sur le cours d’eau de la Sallanche et que 72 % du tronçon court-circuité (4 200 mètres) de la rivière est classé, par arrêté du préfet de la région Rhône-Alpes du 19 juillet 2013, en liste 1 ainsi qu’en réservoir biologique , en application du schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux du bassin Rhône-Méditerranée 2022-2027, approuvé par arrêté ministériel du 21 mars 2022, disponible en ligne au juge comme aux parties. L’étude d’impact initiale sollicitait l’attribution d’un débit réservé de 50 l/s, correspondant au 8ème du module. Le débit réservé finalement autorisé a été porté à 80 l/s, soit un 5ème du module du cours d’eau. L’analyse des impacts du projet sur l’hydrologie de la Sallanche présentée dans l’étude d’impact produite, fondée sur une hypothèse de débit réservé de 50 l/s, considère que l’impact sur l’hydrologie est mineur compte tenu des apports d’eau versants dont bénéficie le tronçon court-circuité, précisant que l’artificialisation de l’hydrologie de la Sallanche sera plus particulièrement perceptible sur les premiers 700 m en aval de la prise d’eau, soit 17% du linéaire total du tronçon court-circuité. Cette analyse est pourtant remise en cause à plusieurs titres par l’instruction. D’abord, par courrier du 13 septembre 2018, l’Agence française pour la biodiversité (AFB), saisie pour avis, explique avoir rendu un précédent avis favorable faute d’éléments permettant une interprétation technique du projet. Ce nouvel avis met en œuvre une méthodologie permettant de quantifier si le projet est de nature à modifier substantiellement l’hydrologie du cours d’eau et conclut que le projet est susceptible de provoquer une réduction de 63% de l’hydrologie de la réserve biologique, sur la base d’un débit réservé de 50 l/s. Puis dans son avis du 12 décembre 2018, sollicité pour prendre en compte le nouveau débit réservé de 80 l/s, l’AFB conclut que cette modification était toujours à un niveau de 53% de débit initial dérivé. Cet avis précise en outre que les données hydrologiques, avancées par la pétitionnaire dans son étude d’impact, se basent sur l’influence de l’aménagement au niveau de la restitution de l’usine alors que l’influence d’une dérivation sur un réservoir biologique doit logiquement être évalué dès la prise d’eau et non pas seulement à l’extrémité avale du tronçon court-circuité. Si le préfet de la Haute-Savoie fait valoir que les prescriptions de son arrêté (article 9) sont de nature à diminuer les effets de variations sur l’hydrologie du cours d’eau, cet état de fait n’est aucunement établi par l’instruction, alors que la FNE produit un avis tendant à démontrer l’inverse. A ce titre, l’avis de la Commission locale de l’eau du 28 mai 2018, pointait déjà les insuffisances de données techniques relatives à l’hydrologie, validant sur la base de l’étude d’impact l’absence de modification substantielle du cours d’eau, éléments par la suite directement remis en cause par les avis de l’AFB évoqués. Ainsi, il résulte de l’instruction que le projet modifie substantiellement l’hydrologie du cours d’eau et l’arrêté attaqué méconnaît dès lors les dispositions précitées du 4°du I de l’article R. 214-19 du code de l’environnement.»
Voici cette décision :
On retrouve, certes dans des cadres juridiques différents :
- le fait que le juge au besoin, pour des raisons là encore de continuité écologique des cours d’eau et en réalité d’arbitrage entre conflits d’usage sur la ressource en eau, réajuste, lui-même, le débit minimal à laisser à l’aval immédiat d’une prise d’eau…Voir ici pour un exemple récent et intéressant TA Montpellier, 29 novembre 2022, n°2100138 (voir ici cette décision et notre article).
- un débat très proche de celui, âpre, qui existe entre dérogation espèces protégées et intérêt public majeur (ou non) à la réalisation d’un dispositif d’énergie renouvelable. Voir notamment :
- Dérogation « espèces protégées » : un important avis contentieux du Conseil d’Etat (CE, 9 décembre 2022, Association Sud-Artois pour la protection de l’environnement et autres, 463563)
- Cass. civ. 3., 30 novembre 2022, n°21-16.404 (voir ici cette décision et notre article)
- Voir aussi ici une vidéo de notre part qui remonte à il y a quelques années mais qui est encore d’actualité sur la manière qu’à le juge d’aborder au cas par cas de tels dossiers
Dans ce dernier cas, d’ailleurs, le droit devrait évoluer au niveau national comme européen (au regard des règles de destructions d’espèces protégées de l’article L. 411-1 du code de l’environnement) :
- Projet de loi EnR : compromis entre le Sénat et le Gouvernement
- EnR / REpowerEU : la Commission européenne propose un très ambitieux nouveau règlement temporaire d’urgence
S’agissant de l’hydroélectricité, les débats sur le projet de loi EnR ne sont pas encore totalement tranchés.
En attendant, sur place, à Sallanches qui a sa propre structure électrique (distributeur non nationalisé [DNN]), alors qu’il faut démolir en théorie la nouvelle centrale de 6 millions d’euros, laquelle devait permettre d’alimenter 1.200 foyers, l’atmosphère s’avère singulièrement électrique, non sans échos médiatiques nationaux :
- https://www.ledauphine.com/politique/2022/12/13/l-opposition-denonce-l-ecolo-bashing-du-maire-de-sallanches-georges-morand
- https://www.greenunivers.com/2022/12/la-justice-ordonne-la-demolition-dune-centrale-hydroelectrique-neuve-307612/
- https://www.marianne.net/societe/ecologie/haute-savoie-la-justice-fait-demolir-une-centrale-hydroelectrique-flambant-neuve
- https://france3-regions.francetvinfo.fr/auvergne-rhone-alpes/haute-savoie/haute-savoie-la-justice-ordonne-la-demolition-de-la-centrale-hydroelectrique-de-sallanches-a-peine-construite-2671968.html
- https://www.lopinion.fr/economie/haute-savoie-une-centrale-petite-centrale-hydroelectrique-pourrait-etre-detruite-au-nom-de-lecologie
- https://region-aura.latribune.fr/territoire/2022-12-14/a-sallanches-le-modele-de-la-petite-hydro-attaque-pour-ses-impacts-sur-la-biodiversite-944540.html
La régie gaz et électricité de Sallanches a annoncé son intention d’interjeter appel.
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