Site icon

Ne pas surseoir à statuer sur une demande de permis de construire, alors que l’autorité territoriale aurait du le faire… Est-ce un vice régularisable ?

Réponse oui, sous certaines conditions, selon un arrêt de la CAA de Marseille.

Le sursis à statuer (des articles L. 424-1 et L. 153-11 du code de l’urbanisme)  peut être décidé « sur les demandes d’autorisation concernant des constructions, installations ou opérations qui seraient de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse l’exécution du futur plan dès lors qu’a eu lieu le débat sur les orientations générales du projet d’aménagement et de développement durable ».

Il ne s’agit que d’une faculté, mais parfois la décision de ne pas le faire sera illégale, comme en l’espèce, pour erreur manifeste d’appréciation.

Ceci dit, cela n’entraîne pas un blocage car la CAA admet dans le même temps la régularisation du vice consistant à ne pas avoir décidé de ce sursis à statuer , et ce sur le fondement de l’article L. 600‑5‑1 du code de l’urbanisme… dès lors que le pétitionnaire dispose de la possibilité de revoir l’économie générale de son projet sans en changer la nature et à condition que le projet modifié respecte les dispositions désormais en vigueur du PLUI. 

Citons sur ce point la CAA :

« 13. Il résulte de ces dispositions qu’un vice entachant le bien-fondé d’une autorisation d’urbanisme est susceptible d’être régularisé dans les conditions qu’elles prévoient, même si cette régularisation implique de revoir l’économie générale du projet en cause, dès lors que les règles d’urbanisme en vigueur à la date à laquelle le juge statue permettent une mesure de régularisation qui n’implique pas d’apporter à ce projet un bouleversement tel qu’il en changerait la nature même. En outre, le juge doit se prononcer sur le caractère régularisable d’un vice entachant le bien-fondé du permis de construire au regard des dispositions en vigueur à la date à laquelle il statue.»

 

Enfin, on noter que l’absence de mention sur la possibilité d’un tel sursis à statuer dans un certificat d’urbanisme « ne fait pas obstacle à ce que l’autorité compétente oppose un sursis à statuer à une déclaration préalable ou à une demande de permis ultérieure concernant le terrain objet du certificat d’urbanisme.»

Source :

CAA de Marseille, 14 mai 2024, n° 23MA01123

Voir aussi sur AMarsada : https://publications-prairial.fr/amarsada/index.php?id=478#decision__infos-479

Quitter la version mobile