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Les associations trop religieuses chassées du paradis des aides des CAF ? Ou faut-il juste prévoir quelques adaptations vénielles ?

Validation, par une CAA, du refus, par une CAF, de financer un ALSH privé insuffisamment laïc (« prestation de service ordinaire » et aide aux vacances). 


Une circulaire du DG de la CNAF en date du 7 novembre 2017 était relative aux conditions d’attribution des aides financières d’action sociale des CAF au profit d’associations revendiquant ou se référant à des convictions philosophiques, spirituelles ou religieuses, en application des principes rappelés par la Charte de la laïcité :

 

L’association Saint-Roch Animation Loisirs Éducation (dite « Astrale ») a demandé au tribunal administratif d’Amiens d’annuler la décision du 6 janvier 2022 par laquelle la caisse d’allocations familiales (CAF) de la Somme avait refusé de lui accorder le bénéfice de la « prestation de service ordinaire » et de l’aide aux vacances des enfants.

La TA a censuré cette décision de la CAF… mais la CAA ensuite, à hauteur d’appel, n’a pas été du même avis.

Le versement de telles aides comme la « prestation de service ordinaire » est conditionné notamment :

 

Or, l’association était trop peu laïque pour respecter ces obligations, selon la CAA de Douai :

« En second lieu, il ressort des pièces du dossier que le projet pédagogique et le projet éducatif du centre de loisirs « Patronage Saint Roch », dont l’association Astrale assure la gestion, ont dès l’origine prévu de proposer aux jeunes des activités religieuses orientées sur la pratique de la religion catholique, sous la forme de temps de prière au sein même de l’église adjacente, d’ateliers de catéchisme organisés en lien avec la paroisse, de célébrations ou d’interventions orales de l’aumônier. Si le projet pédagogique et le projet éducatif, dans leurs derniers états communiqués par l’association, ont depuis limité ces activités à 25 % du temps total des activités proposées par le centre et ont prévu leur caractère facultatif ainsi que leur substitution par d’autres activités pour le cas où les jeunes ne souhaiteraient pas les suivre, elles constituent néanmoins l’identité même du centre de loisirs « Patronage Saint Roch » et figurent au cœur de ses documents d’information et de sa communication externe, en particulier sur ses réseaux sociaux. Il ressort également des pièces du dossier que l’association Astrale a été créée en décembre 2018 sous l’impulsion déterminante de personnes exerçant des fonctions cléricales au sein du diocèse d’Amiens. Ses statuts prévoient que sont membres de droit de l’association : le curé de la paroisse Saint Jean-Baptiste d’Amiens, le vicaire général du Diocèse d’Amiens et le président de la Fondation Saint Firmin. Ils confèrent à ces derniers une influence déterminante dans la gestion de l’association et la conduite de ses actions puisque leur présence est obligatoire pour qu’une assemblée générale extraordinaire puisse se tenir, qu’ils sont de droit membres du conseil d’administration et qu’ils ont un droit de veto sur toutes les décisions susceptibles de mettre en jeu le « caractère propre » de l’association. Les locaux de l’association, dont ceux du centre de loisirs « Patronage Saint Roch », sont mis à sa disposition par la fondation Saint-Firmin et sont contigus à l’église Saint Roch. Dans ces conditions, et quand bien même le centre de loisirs « Patronage Saint Roch » aurait ponctuellement accueilli des jeunes ou animateurs appartenant à d’autres confessions, la CAF de la Somme n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en considérant que cette structure, de par son organisation et le caractère ostensible de ses orientations confessionnelles, ne favorise pas son ouverture et l’accueil le plus large de tous les publics. Le moyen soulevé en ce sens par l’association Astrale doit, dès lors, être écarté.

« Il s’ensuit que la CAF de la Somme est fondée à soutenir que c’est à tort que les premiers juges se sont fondés sur ces moyens pour annuler sa décision du 6 janvier 2022 ainsi que, par voie de conséquence, sa décision du 21 août 2022 de rejeter le recours gracieux de l’association Astrale. »

 

Il est à rappeler que dans le principe le juge admet qu’une association puisse être subventionnée en ayant une activité par ailleurs religieuse ou militante, du moment que l’on dissocie bien les activités, avec donc une comptabilité analytique. Citons deux arrêts :

NB pour un cas de grande souplesse en matière de laïcité, même en matière d’occupation de locaux, voir Conseil d’État, 18 mars 2024, n° 471061, au recueil Lebon.

 

Cette jurisprudence de la CAA de Douai est-elle plus stricte ou non ? Le cas des aides de la CAF doit-il être appréhendé différemment des aides des collectivités territoriales ? Ces divers questionnements pourraient conduire à d’intéressants débats.

Au minimum s’impose-t-il à ces associations, par prudence, d’avoir des activités moins évidemment religieuses quand elles sont dans leur activités ainsi financées….

Source :

CAA de Douai, 17 octobre 2025, Association Saint-Roch Animation Loisirs Éducation (dite  » Astrale « ), n°24DA01108

Autre commentaire à lire sur cette décision :

 

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