Les associations trop religieuses chassées du paradis des aides des CAF ? Ou faut-il juste prévoir quelques adaptations vénielles ?

Validation, par une CAA, du refus, par une CAF, de financer un ALSH privé insuffisamment laïc (« prestation de service ordinaire » et aide aux vacances). 


Une circulaire du DG de la CNAF en date du 7 novembre 2017 était relative aux conditions d’attribution des aides financières d’action sociale des CAF au profit d’associations revendiquant ou se référant à des convictions philosophiques, spirituelles ou religieuses, en application des principes rappelés par la Charte de la laïcité :

 

L’association Saint-Roch Animation Loisirs Éducation (dite « Astrale ») a demandé au tribunal administratif d’Amiens d’annuler la décision du 6 janvier 2022 par laquelle la caisse d’allocations familiales (CAF) de la Somme avait refusé de lui accorder le bénéfice de la « prestation de service ordinaire » et de l’aide aux vacances des enfants.

La TA a censuré cette décision de la CAF… mais la CAA ensuite, à hauteur d’appel, n’a pas été du même avis.

Le versement de telles aides comme la « prestation de service ordinaire » est conditionné notamment :

  • au respect d’ « une ouverture et un accès à tous visant à favoriser la mixité sociale »
  • à « la production d’un projet éducatif obligatoire, répondant à un principe de neutralité philosophique, syndicale, politique et religieuse ».
  • à l’engagement au respect principes de la charte de la laïcité (comme pour de très nombreuses aides).

 

Or, l’association était trop peu laïque pour respecter ces obligations, selon la CAA de Douai :

« En second lieu, il ressort des pièces du dossier que le projet pédagogique et le projet éducatif du centre de loisirs « Patronage Saint Roch », dont l’association Astrale assure la gestion, ont dès l’origine prévu de proposer aux jeunes des activités religieuses orientées sur la pratique de la religion catholique, sous la forme de temps de prière au sein même de l’église adjacente, d’ateliers de catéchisme organisés en lien avec la paroisse, de célébrations ou d’interventions orales de l’aumônier. Si le projet pédagogique et le projet éducatif, dans leurs derniers états communiqués par l’association, ont depuis limité ces activités à 25 % du temps total des activités proposées par le centre et ont prévu leur caractère facultatif ainsi que leur substitution par d’autres activités pour le cas où les jeunes ne souhaiteraient pas les suivre, elles constituent néanmoins l’identité même du centre de loisirs « Patronage Saint Roch » et figurent au cœur de ses documents d’information et de sa communication externe, en particulier sur ses réseaux sociaux. Il ressort également des pièces du dossier que l’association Astrale a été créée en décembre 2018 sous l’impulsion déterminante de personnes exerçant des fonctions cléricales au sein du diocèse d’Amiens. Ses statuts prévoient que sont membres de droit de l’association : le curé de la paroisse Saint Jean-Baptiste d’Amiens, le vicaire général du Diocèse d’Amiens et le président de la Fondation Saint Firmin. Ils confèrent à ces derniers une influence déterminante dans la gestion de l’association et la conduite de ses actions puisque leur présence est obligatoire pour qu’une assemblée générale extraordinaire puisse se tenir, qu’ils sont de droit membres du conseil d’administration et qu’ils ont un droit de veto sur toutes les décisions susceptibles de mettre en jeu le « caractère propre » de l’association. Les locaux de l’association, dont ceux du centre de loisirs « Patronage Saint Roch », sont mis à sa disposition par la fondation Saint-Firmin et sont contigus à l’église Saint Roch. Dans ces conditions, et quand bien même le centre de loisirs « Patronage Saint Roch » aurait ponctuellement accueilli des jeunes ou animateurs appartenant à d’autres confessions, la CAF de la Somme n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en considérant que cette structure, de par son organisation et le caractère ostensible de ses orientations confessionnelles, ne favorise pas son ouverture et l’accueil le plus large de tous les publics. Le moyen soulevé en ce sens par l’association Astrale doit, dès lors, être écarté.

« Il s’ensuit que la CAF de la Somme est fondée à soutenir que c’est à tort que les premiers juges se sont fondés sur ces moyens pour annuler sa décision du 6 janvier 2022 ainsi que, par voie de conséquence, sa décision du 21 août 2022 de rejeter le recours gracieux de l’association Astrale. »

 

Il est à rappeler que dans le principe le juge admet qu’une association puisse être subventionnée en ayant une activité par ailleurs religieuse ou militante, du moment que l’on dissocie bien les activités, avec donc une comptabilité analytique. Citons deux arrêts :

  • Conseil d’État, 4 mai 2012, FEDERATION DE LA LIBRE PENSEE ET D’ACTION SOCIALE DU RHONE, n° 336462, au rec., dont voici des extraits du résumé aux tables et en notant que des prières étaient organisées en marge des activités pour ceux qui le voulaient :
    • « les collectivités territoriales ne peuvent accorder aucune subvention, à l’exception des concours pour des travaux de réparation d’édifices cultuels, aux associations cultuelles au sens du titre IV de cette loi. Il leur est également interdit d’apporter une aide quelconque à une manifestation qui participe de l’exercice d’un culte. Elles ne peuvent accorder une subvention à une association qui, sans constituer une association cultuelle au sens du titre IV de la même loi, a des activités cultuelles, qu’en vue de la réalisation d’un projet, d’une manifestation ou d’une activité qui ne présente pas un caractère cultuel et n’est pas destiné au culte et à la condition, en premier lieu, que ce projet, cette manifestation ou cette activité présente un intérêt public local et, en second lieu, que soit garanti, notamment par voie contractuelle, que la subvention est exclusivement affectée au financement de ce projet, de cette manifestation ou de cette activité et n’est pas utilisée pour financer les activités cultuelles de l’association.
    • « Présente un caractère d’intérêt public communal l’octroi d’une subvention pour l’organisation dans une commune d’une manifestation qui respecte le principe de neutralité à l’égard des cultes, est positive pour l’image de marque et le rayonnement de la commune, eu égard au nombre important des participants, notamment étrangers, et à l’intervention au cours des tables rondes de nombreuses personnalités nationales et internationales, et est de nature à contribuer utilement à la vie économique de son territoire. »
  • Une association peut légalement recevoir une subvention… même si elle a par ailleurs (sans que ce soit l’objet de la subvention) un positionnement militant sur tel ou tel débat de société. Au prix de certaines précautions toutefois (CE, 8 juillet 2020, n° 425926, aux tables).

NB pour un cas de grande souplesse en matière de laïcité, même en matière d’occupation de locaux, voir Conseil d’État, 18 mars 2024, n° 471061, au recueil Lebon.

 

Cette jurisprudence de la CAA de Douai est-elle plus stricte ou non ? Le cas des aides de la CAF doit-il être appréhendé différemment des aides des collectivités territoriales ? Ces divers questionnements pourraient conduire à d’intéressants débats.

Au minimum s’impose-t-il à ces associations, par prudence, d’avoir des activités moins évidemment religieuses quand elles sont dans leur activités ainsi financées….

Source :

CAA de Douai, 17 octobre 2025, Association Saint-Roch Animation Loisirs Éducation (dite  » Astrale « ), n°24DA01108

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