Une personne a le droit de rester silencieuse dans certaines procédures administratives pouvant conduire à une sanction et, surtout, il faut notifier ce droit. Il doit l’être en procédure disciplinaire avec quelques subtilités (C. const., n° 2024-1105 QPC du 4 octobre 2024 et n° 2024-1108 DC du 18 octobre 2024 ; cf. notamment là) ou dans bien des cas de procédures pouvant conduire à des sanctions (voir par exemple ici).
Mais il n’a pas à l’être lors :
- des enquêtes administratives diligentées par l’administration (hors disciplinaire : CE, Section, 19 décembre 2024, M. , n° 490157, au ; décision n° 2025-1128 QPC du 21 mars 2025).
- des enquêtes CNIL (CE, 18 avril 2025, Société Criteo, n° 482872, aux tables)
- d’un référé pénal environnemental (n° 2024-1111 QPC du 15 novembre 2024)
- du constat d’infractions au titre de l’article L. 480-1 du code de l’urbanisme (CE, 29 novembre 2024, n° 498358)
- des procédures devant les juridictions financières (C.cptes, 16 décembre 2024, n° S-2024-1528)
- de certaines procédures de licenciement concernant les agents de droit privé (voir ici)
- etc.
Reste dans nombre de collectivités à :
- mieux distinguer enquêtes administratives et phases purement disciplinaires
- former les personnels à ce nouveau régime (une sensibilisation courte suffit mais le réflexe, souvent, n’est pas encore acquis)
- organiser les services donc pour que l’on oublie pas de rappeler ce droit lorsqu’il faut le faire… ce qui est loin d’être entré dans les moeurs

