Le droit de se taire s’impose aussi en amont de possibles sanctions de l’Autorité des marchés financiers

Le droit de se taire, devenu fort complexe (I) n’en finit pas de faire parler ! Avec une nouvelle décision selon laquelle Le droit de se taire s’impose aussi en amont de possibles sanctions de l’Autorité des marchés financiers (II), en rupture avec le fait que ce même droit ne s’applique pas en revanche au stade des visites domiciliaires de ladite autorité. 


I. Un droit de se taire… qu’il n’est plus possible de passer sous silence, mais dont les contours ne cessent de se complexifier

 

Aux termes de l’article 9 de la Déclaration de 1789 :

« Tout homme étant présumé innocent jusqu’à ce qu’il ait été déclaré coupable, s’il est jugé indispensable de l’arrêter, toute rigueur qui ne serait pas nécessaire pour s’assurer de sa personne doit être sévèrement réprimée par la loi ».

Il en résulte le principe selon lequel nul n’est tenu de s’accuser, dont découle le droit de se taire (à combiner avec l’article 16 de ladite Déclaration).

Sources pour ce qui est des décisions du C. Const. : n° 2002­461 DC du 29 août 2002 ; n° 2004­492 DC du 2 mars 2004 ; n° 2007­553 DC du 3 mars 2007 ; n° 2010­14/22 QPC du 30 juillet 2010 ; n° 2010­25 QPC du 16 septembre 2010 ; n° 2014-­428 QPC du 21 novembre 2014 ; n° 2016-­594 QPC du 4 novembre 2016 ; n° 2018-­696 QPC du 30 mars 2018 ; n° 2020­886 QPC du 4 mars 2021 ; n° 2021­894 QPC du 9 avril 2021.

Ce droit au mutisme a même connu en février 2021 une spectaculaire extension dans des pans entiers de tous les droits administratifs européens lorsqu’au delà d’un traitement administratif, une sanction pénale est possible (CJUE, 2 février 2021, C‑481/19). Voir :

 

Deux mois après, le Conseil constitutionnel censurait un des cas (en l’espèce devant la chambre de l’instruction) où une personne peut se trouver interroger sans se voir rappelée son droit à rester silencieux.

Voir : Décision n° 2021-895/901/902/903 QPC du 9 avril 2021 (sur le fait que ses droits doivent être lus au mineur entendu par le service de protection judiciaire de la jeunesse à l’occasion d’une procédure judiciaire : C. const., décision n° 2021-894 QPC du 9 avril 2021).

Ceci dit, la Cour de cassation a précisé à l’été 2023 que ce droit de se taire n’a pas a être rabâché à chaque audition.

NB : Cass. plén., 28 juillet 2023, [aff. Dupond-Moretti] n° 671 B+R, pourvois n° S 21-86.418au contraire de Mme Buzyn par exemple (Cass., Ass. pl., 20 janvier 2023, n° 664 B+R Pourvoi n° S 22-82.535 ; voir aussi Cass. plén., 26 avril 2022, n° 657 B+R, n° 21-86.158). 

Puis le Conseil constitutionnel a censuré l’article 51-1 de la loi du 29 juillet 1881 qui prévoit les règles dérogatoires applicables à l’instruction des délits de diffamation ou d’injure… au motif que ce régime ne prévoit pas (et ne permet pas vraiment) que la personne poursuivie soit informée de son droit de se taire.

Source : Décision n° 2024-1089 QPC du 17 mai 2024, M. Christophe M. [L’information de la personne mise en cause du droit qu’elle a de se taire lorsqu’elle présente des observations ou des réponses écrites au juge d’instruction saisi d’un délit de diffamation ou d’injure], Non conformité totale – effet différé – réserve transitoire

Il en résulta une nette, mais problématique, évolution en matière administrative, avec un principe radical du Conseil constitutionnel, en rupture avec la position antérieure du Conseil d’Etat… et quelques jurisprudences administratives qui furent sur ce point précis, dans un premier temps, un brin fluctuantes.

Sources : CE, 23 juin 2023, n° 473249 ; Décision n° 2023-1074 QPC du 8 décembre 2023, M. Renaud N. ; voir en doctrine ici, un intéressant article par MM. Jean-Pierre Camby et Jean-Éric Schoettl. Puis : CAA Paris, 2 avril 2024, 22PA03578 ;  TA Cergy-Pontoise, 1er février 2024, n0 2400163 ; CE, 04/04/2024, 491339… 

Puis, par une décision n° 2024-1105 QPC du 4 octobre 2024, M. Yannick L., le Conseil constitutionnel a considéré que les dispositions de l’alinéa 3 de article 3 de la loi n° 83-634 du 19 juillet 1983 et de l’alinéa 2 de l’article L. 532-4 du code général de la fonction publique (CGFP) relatives à la procédure disciplinaire, sont inconstitutionnelles en tant qu’elles ne prévoient pas que l’agent poursuivi dans le cadre d’une telle procédure est informé de son droit de se taire.

Par sa décision n° 2024-1108 DC du 18 octobre 2024, M. Philippe V., il a ensuite étendu cette obligation aux procédures disciplinaires engagées contre un magistrat des chambres régionales des comptes.

Voici deux vidéos de Me Guillaume Glénard à ces sujets :

 

Encore faut-il qu’il y ait punition ou début de procédure pouvant nécessairement conduire à une sanction.

Par un arrêt M. A… c/ Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) en date du 24 octobre 2024 (req. n° 494229) rendu dans le cadre d’une procédure de question prioritaire de constitutionnalité (QPC), le Conseil d’Etat a ainsi considéré qu’une décision administrative ne présentant pas le caractère d’une punition n’a pas à être précédée d’une information à l’intéressé de son droit de se taire. Il s’agissait en l’occurrence d’une décision mettant fin à un étranger ne remplissant pas les conditions d’obtention du statut de réfugié, à la protection subsidiaire.

De même, par une décision n° 2024-1111 QPC du 15 novembre 2024, Syndicat d’aménagement de la vallée de l’Indre, le Conseil constitutionnel a considéré que, dans le cadre de la procédure de référé pénal environnemental, la personne intéressée n’a pas à être informée de son droit de se taire préalablement à son audition par le juge pénal dans la mesure où cette personne n’est pas mise en cause. Deux raisons expliquent cette position : la première est que ce juge ne peut prendre que des mesures conservatoires pour mettre un terme ou limiter les effets d’une pollution ; la seconde est que l’intervention de ce juge ne suppose pas la caractérisation d’une faute de la personne concernée de nature à engager sa responsabilité pénale.

En revanche, a spécifié le Conseil constitutionnel, la personne concernée doit être informée de son droit de se taire avant d’être entendue par le juge des libertés et de la détention lorsqu’il apparaît qu’elle est déjà suspectée ou poursuivie pénalement pour les faits sur lesquels elle est entendue, dès lors que ses déclarations sont susceptibles d’être portées à la connaissance de la juridiction de jugement.

 

 

De même il y a-t-il non-application de ce droit lors du constat d’infractions au titre de l’article L. 480-1 du code de l’urbanisme… Ces constats sont, pour le juge, très préliminaires. Ce qui se discute vu la pratique consistant à recueillir des informations à ce stade, qui peut se retourner contre les personnes intéressées, y compris au stade des poursuites.

Le Conseil d’Etat en déduit que, si ces dispositions n’excluent pas que soit entendue par l’agent public chargé de constater l’infraction toute personne présente à l’occasion du constat, y compris le cas échéant la personne susceptible de faire l’objet de poursuites si celles-ci sont ultérieurement engagées, elles n’ont pas pour objet de prévoir et d’organiser une telle audition.

Source : Conseil d’État, 29 novembre 2024, Syndicat Union Défense Active Foraine (UDAF) et l’association France Liberté Voyage, n° 498358, aux tables du recueil Lebon – voir à ce propos, ici, une courte vidéo.

Cette définition très étroite de ce qu’est une telle procédure pouvant conduire à une sanction vient d’être confirmée s’agissant des enquêtes administratives des agents de la CNIL (non application de l’obligation de rappeler le droit de se taire : Conseil d’État, 18 avril 2025, Société Criteo, n° 482872, aux tables du recueil Lebon).

 

Plus récemment, en s’appuyant, visiblement, sur les plus récentes des décisions du Conseil d’Etat en ce domaine, la Cour des comptes rejette l’application de ce droit dans ses procédures (de responsabilité des gestionnaires publics [RGP]) par principe, au stade des auditions et du contradictoire.

Une telle position, par sa radicalité, interroge en droit (voir notre position critique ici).

Cour des comptes, 16 décembre 2024, M. X, maire de Richwiller (Haut-Rhin), n° S-2024-1528, off. n°44 – position dont on peut se demander si elle a été confirmée ou contournée ensuite à hauteur d’appel par : CAF, 20 juin 2025, Commune de Richwiller, n° 2025-04. Voir ici notre article. 

Puis, par un arrêt M. A. c/ conseil régional du Centre-Val-de-Loire de l’ordre des vétérinaires en date du 19 décembre 2024 (req. n° 490952), le Conseil d’État a apporté des précisions sur le droit pour une personne faisant l’objet d’une procédure disciplinaire, d’être préalablement informée qu’elle peut de se taire. Si cet arrêt concerne l’ordre professionnel des vétérinaire, les éléments précisés peuvent largement être transposés aux procédures disciplinaires applicables à d’autres ordres professionnels ainsi qu’aux agents publics. Par cet arrêt, le Conseil d’État cherche opportunément à éviter un formalisme excessif dans l’application de ce droit (voir ici cette décision et cet arrêt).

De même l’étudiant poursuivi disciplinairement ne peut être entendu à ce titre que s’il a été préalablement informé du droit qu’il a de se taire… mais cela ne viciera la procédure que dans certains cas (Conseil d’État, 9 mai 2025, n° 499277, aux tables du recueil Lebon).

Par un arrêt ministre de l’intérieur et des outre-mer en date du 6 janvier 2025 (req. n° 471653), que nous avons déjà évoqué sur un autre aspect (voir ici), le Conseil d’État confirme, dans la ligne d’un précédent arrêt (voir ), qu’il n’entend pas donner une portée large à l’obligation qui pèse sur l’administration d’informer l’agent public qui fait l’objet d’une procédure disciplinaire de se taire.

En effet, il précise que le droit de se taire ne s’applique, sauf détournement de procédure :

  • –  ni aux échanges ordinaires avec les agents dans le cadre de l’exercice du pouvoir hiérarchique,
  • – ni aux enquêtes et inspections diligentées par l’autorité hiérarchique et par les services d’inspection ou de contrôle, quand bien même ceux-ci sont susceptibles de révéler des manquements commis par un agent.

Après avoir rappelé que « le principe selon lequel nul n’est tenu de s’accuser, dont découle le droit de se taire […] impliquent que l’agent public faisant l’objet d’une procédure disciplinaire ne puisse être entendu sur les manquements qui lui sont reprochés sans qu’il soit préalablement informé du droit qu’il a de se taire », le Conseil d’État précise qu’à « ce titre, il doit être avisé, avant d’être entendu pour la première fois, qu’il dispose de ce droit pour l’ensemble de la procédure disciplinaire. En revanche, sauf détournement de procédure, le droit de se taire ne s’applique ni aux échanges ordinaires avec les agents dans le cadre de l’exercice du pouvoir hiérarchique, ni aux enquêtes et inspections diligentées par l’autorité hiérarchique et par les services d’inspection ou de contrôle, quand bien même ceux-ci sont susceptibles de révéler des manquements commis par un agent. Dans le cas où un agent sanctionné n’a pas été informé du droit qu’il a de se taire alors que cette information était requise en vertu des principes énoncés ci-dessus, cette irrégularité n’est susceptible d’entraîner l’annulation de la sanction prononcée que lorsque, eu égard à la teneur des déclarations de l’agent public et aux autres éléments fondant la sanction, il ressort des pièces du dossier que la sanction infligée repose de manière déterminante sur des propos tenus alors que l’intéressé n’avait pas été informé de ce droit. »

Or, en l’espèce, le Conseil d’État en conclut logiquement que si « la procédure disciplinaire engagée à l’encontre de M. E… a notamment fait suite à une enquête administrative diligentée par le directeur de l’école de police de Reims, après que celui-ci a été informé d’éventuels manquements de l’intéressé à ses obligations, il résulte de ce qui précède que celui-ci n’est pas fondé à soutenir qu’il aurait dû être informé du droit qu’il avait de se taire au cours de cette enquête, conduite avant l’engagement de toute procédure disciplinaire. Si, par ailleurs, M. E… n’a pas été informé du droit qu’il avait de se taire lors de la séance du conseil de discipline alors que cette information aurait dû lui être donnée, il ne ressort pas des pièces du dossier que la sanction litigieuse reposerait de manière déterminante sur les propos qu’il a tenus devant cette instance. »

Cet arrêt peut être consulté à partir du lien suivant :

https://www.conseil-etat.fr/fr/arianeweb/CE/decision/2025-01-06/471653

Plus récemment, au terme d’un raisonnement qui n’était pas unanimement attendu, on notera qu’un salarié de droit privé ne peut se prévaloir du droit de se taire en cas de licenciement pour motif personnel ou de sanction disciplinaire (décision n° 2025-1160/1161/1162 QPC du 19 septembre 2025, Mme Nezha B. et autres).

II. Le cas de l’Autorité des marchés financiers (AMF), excellente illustration de cette complexité

 

Le cas de l’Autorité des marchés financiers (AMF) illustre parfaitement l’évolution de cette jurisprudence : ce droit s’applique dès que la possibilité de la sanction est en vue… mais en vue immédiate. Pas si l’on en est encore loin ou si le contrôle objectif n’appelle pas, ou pas encore, un échange.

Ainsi n’y-t-il pas d’application de ce droit au stade des visites domiciliaires…. avec donc un raisonnement très proche de celui conduit (voir ci-avant) en matière de constat d’infractions d’urbanisme. S’il n’y a QUE recherche ou constat d’éléments matériels et non enquête envers les personnes… alors ce droit disparait. Et c’est ainsi que dans un premier temps le Conseil constitutionnel a validé que ne soit pas que ne soit pas notifié le droit de se taire lors de la visite domiciliaire d’enquêteurs de l’Autorité des marchés financiers (AMF) :

« 10. Les dispositions contestées n’ont pas pour objet et ne sauraient avoir pour effet de permettre le recueil par les enquêteurs de l’Autorité des marchés financiers des explications d’une personne sur des faits pour lesquels elle serait mise en cause. Elles n’impliquent donc pas que la personne sollicitée se voie notifier son droit de se taire. Par suite, la circonstance que les explications recueillies puissent porter sur des faits qui seraient susceptibles de lui être ultérieurement reprochés dans le cadre d’une procédure de sanction ouverte par cette autorité ou d’une procédure pénale ne saurait être contestée sur le fondement des exigences de l’article 9 de la Déclaration de 1789.»

… et c’est très théorique, pour rester poli. Autant qu’en matière d’urbanisme. Cela nous sert en tant qu’avocats de personnes publiques. Mais tout de même…

Source : Décision n° 2025-1128 QPC du 21 mars 2025, Association des avocats pénalistes [Notification du droit de se taire lors d’une visite domiciliaire menée par les enquêteurs de l’Autorité des marchés financiers] [Conformité]

 

 

MAIS dès que la sanction se rapproche avec échanges possibles avec les personnes physiques, alors ce droit réapparaît.

C’est ce qui a été jugé hier par le Conseil constitutionnel.

Une QPC avait été déposée à l’encontre des paragraphes I et IV de l’article L. 621-15 du code monétaire et financier dans sa rédaction résultant de la loi du 9 mars 2023 (texte qui n’est plus en vigueur sous cette forme à ce jour)… Dans ce cadre, un collège examine le rapport d’enquête ou de contrôle établi par les services de l’AMF, ou la demande formulée par le président de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution. Puis l’affaire peut passer à la « commission des sanctions ».

Les requérants reprochaient à ces dispositions de ne pas prévoir que la personne faisant l’objet d’une procédure de sanction devant l’AMF doit être informée de son droit de se taire lorsqu’elle est entendue par la commission des sanctions de cette autorité, alors que ses déclarations sont susceptibles d’être utilisées à son encontre dans le cadre de cette procédure.

Le Conseil constitutionnel que s’impose alors une audition en amont de sanctions sans rappel de ce droit… ce qui ne pouvait guère qu’entraîner la censure de ce régime :

« 10. En application des dispositions contestées du paragraphe IV du même article, aucune sanction ne peut être prononcée par la commission des sanctions sans que la personne concernée ou son représentant ait été entendu ou dûment appelé. En revanche, ni ces dispositions ni aucune autre disposition législative ne prévoient que la personne mise en cause est informée de son droit de se taire.
« 11. Lorsqu’elle est entendue par la commission des sanctions, la personne mise en cause peut être amenée, par ses déclarations, à reconnaître les manquements qui lui sont reprochés. En outre, le fait même d’être entendue peut lui laisser croire qu’elle ne dispose pas du droit de se taire.
« 
12. Dès lors, en ne prévoyant pas que la personne mise en cause devant la commission des sanctions de l’Autorité des marchés financiers, ou son représentant, doit être informé de son droit de se taire, les dispositions contestées méconnaissent les exigences de l’article 9 de la Déclaration de 1789.
« 
13. Par conséquent, sans qu’il soit besoin d’examiner l’autre grief, elles doivent être déclarées contraires à la Constitution.»

Censure qui de toute manière ne changera pas grand chose sauf pour quelques affaires qui continuent d’être en cours au contentieux, puisque le texte n’est plus ainsi rédigé. D’où une censure en réalité limité aux contentieux en cours.

Source :

Décision n° 2025-1164 QPC du 26 septembre 2025, Société Eurotitrisation et autres [Notification du droit de se taire à une personne faisant l’objet d’une procédure de sanction par l’Autorité des marchés financiers], Non conformité totale

Crédits photographiques : Conseil constitutionnel

 


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