Après l’ordre des notaires (voir : https://blog.landot-avocats.net/2024/05/19/le-droit-de-se-taire-est-toujours-plus-criant-point-au-19-5-2024-nouvelles-decisions/), après la fonction publique (voir : https://blog.landot-avocats.net/2024/10/09/procedure-disciplinaire-dans-la-fonction-publique-lagent-poursuivi-doit-etre-informe-de-son-droit-de-se-taire/), le Conseil constitutionnel enfonce le clou de sa jurisprudence relative à l’obligation pour l’autorité disciplinaire d’informer, lors de l’engagement de la procédure disciplinaire, la personne poursuivie de son droit de garder le silence en vertu de l’article 9 de la Déclaration de 1789.
Par sa décision n° 2024-1108 DC du 18 octobre 2024, M. Philippe V., il étend en effet cette obligation aux procédures disciplinaires engagées contre un magistrat des chambres régionales des comptes.
Les dispositions contestées étaient :
– d’une part, l’article L. 223-2 du code des juridictions financières (CJF) selon lequel :
« La procédure devant le Conseil supérieur des chambres régionales des comptes est contradictoire.
« Le magistrat est informé par le président du conseil supérieur, dès la saisine de cette instance, qu’il a droit à la communication intégrale de son dossier et des pièces de l’enquête préliminaire, s’il y a été procédé, et qu’il peut se faire assister par l’un de ses pairs et par un ou plusieurs défenseurs de son choix.
« Le président du Conseil supérieur désigne, parmi les membres du Conseil, un rapporteur qui procède, s’il y a lieu, à une enquête.
« Au cours de l’enquête, le rapporteur entend l’intéressé. S’il y a lieu, il entend le plaignant et les témoins. Il accomplit tous actes d’investigations utiles » ;
– d’autre part, l’article L. 223-4 du CJF aux termes duquel :
« Le magistrat poursuivi a droit à la communication de son dossier, de toutes les pièces de l’enquête et du rapport établi par le rapporteur. Son conseil a droit à la communication des mêmes documents.
« Si le magistrat ne comparaît pas, et à moins qu’il n’en soit empêché par force majeure, il peut néanmoins être statué et la procédure est réputée contradictoire.
« Seuls siègent au Conseil supérieur les magistrats d’un grade égal ou supérieur à celui du magistrat incriminé.
« Après lecture du rapport, le magistrat est invité à fournir ses explications ou moyens de défense sur les faits qui lui sont reprochés ».
Or, constate le Conseil constitutionnel, lorsque le conseil supérieur des chambres régionales des comptes est saisi de poursuites disciplinaires, « le rapporteur désigné par le président du conseil supérieur entend le magistrat. Selon les dispositions contestées de l’article L. 223-4, lors de sa comparution, le magistrat est entendu par le conseil supérieur. »
« D’une part, lors de l’enquête, le rapporteur a la faculté d’interroger le magistrat sur les faits qui lui sont reprochés. D’autre part, lors de la comparution devant le conseil supérieur, il revient à ce dernier d’inviter le magistrat à fournir ses explications et moyens de défense sur ces mêmes faits.
« Ainsi, le magistrat peut être amené à reconnaître les manquements pour lesquels il est disciplinairement poursuivi. En outre, le fait même que ce magistrat soit entendu ou invité à présenter ses observations peut être de nature à lui laisser croire qu’il ne dispose pas du droit de se taire.
« Or, lors de l’audience, le conseil supérieur prend connaissance des déclarations du magistrat consignées dans le rapport établi à la suite de l’enquête et reçoit celles qui sont faites devant lui.
« Dès lors, en ne prévoyant pas que le magistrat poursuivi doit être informé de son droit de se taire lors de son audition par le rapporteur ainsi que lors de sa comparution devant le conseil supérieur, les dispositions contestées méconnaissent les exigences de l’article 9 de la Déclaration de 1789. Par conséquent, elles doivent être déclarées contraires à la Constitution. »
Cependant, tout comme pour les deux premiers précédents susmentionnés, le Conseil constitutionnel a décidé d’une application partiellement différée de la déclaration d’inconstitutionnalité :
– d’une part, considérant que « l’abrogation immédiate des dispositions déclarées inconstitutionnelles des articles L. 223-2 et L. 223-4 du code des juridictions financières aurait pour effet de priver le rapporteur de la possibilité d’entendre le magistrat poursuivi et ce dernier de la possibilité de présenter devant le conseil supérieur ses explications et moyens de défense sur les faits qui lui sont reprochés. Elle entraînerait ainsi des conséquences manifestement excessives » […] il y a lieu de reporter au 1er octobre 2025 la date de l’abrogation de ces dispositions » ;
– d’autre part, « afin de faire cesser l’inconstitutionnalité constatée à compter de la publication de la présente décision, il y a lieu de juger que, jusqu’à l’entrée en vigueur d’une nouvelle loi ou jusqu’à la date de l’abrogation de ces dispositions, le rapporteur doit informer le magistrat de son droit de se taire lorsqu’il l’entend au cours de l’enquête, et le conseil supérieur doit l’informer de ce droit lorsqu’il comparaît devant lui. »
Cette décision peut être consultée à partir du lien suivant :
https://www.conseil-constitutionnel.fr/decision/2024/20241108QPC.htm
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