Une personne a le droit de rester silencieuse dans certaines procédures administratives pouvant conduire à une sanction (I.) et, surtout, il faut notifier ce droit. Mais le juge définit de manière étroite ce qu’est une telle procédure pouvant conduire à une sanction, comme cela vient d’être confirmé s’agissant de la CNIL (II).

I. Rappels généraux sur le droit au silence
L’obligation de signaler à une personne que celle-ci a le droit de rester silencieuse s’est imposée en droit public par tâtonnements jurisprudentiels successifs (I.A.) mais elle porte désormais clairement sur toutes les procédures pouvant conduire à une sanction… mais avec, cela dit, un champ relativement étroit de définition de ce qu’est une procédure pouvant conduire à une sanction (I.B.).

I.A. Un principe dont l’application s’est imposée par tâtonnements successifs
Aux termes de l’article 9 de la Déclaration de 1789 :
« Tout homme étant présumé innocent jusqu’à ce qu’il ait été déclaré coupable, s’il est jugé indispensable de l’arrêter, toute rigueur qui ne serait pas nécessaire pour s’assurer de sa personne doit être sévèrement réprimée par la loi ».
Il en résulte le principe selon lequel nul n’est tenu de s’accuser, dont découle le droit de se taire (comme dans les séries américaines où les personnes se voient « mirandized », i.e. notifiées ce droit à peine de nullité).
Sources pour ce qui est des décisions du C. Const. : n° 2002461 DC du 29 août 2002 ; n° 2004492 DC du 2 mars 2004 ; n° 2007553 DC du 3 mars 2007 ; n° 201014/22 QPC du 30 juillet 2010 ; n° 201025 QPC du 16 septembre 2010 ; n° 2014-428 QPC du 21 novembre 2014 ; n° 2016-594 QPC du 4 novembre 2016 ; n° 2018-696 QPC du 30 mars 2018 ; n° 2020886 QPC du 4 mars 2021 ; n° 2021894 QPC du 9 avril 2021.
Ce droit au mutisme a même connu en février 2021 une spectaculaire extension dans des pans entiers de tous les droits administratifs européens lorsqu’au delà d’un traitement administratif, une sanction pénale est possible (CJUE, 2 février 2021, C‑481/19). Voir :
Deux mois après, le Conseil constitutionnel censurait un des cas (en l’espèce devant la chambre de l’instruction) où une personne peut se trouver interroger sans se voir rappelée son droit à rester silencieux.
Voir : Décision n° 2021-895/901/902/903 QPC du 9 avril 2021 (sur le fait que ses droits doivent être lus au mineur entendu par le service de protection judiciaire de la jeunesse à l’occasion d’une procédure judiciaire : C. const., décision n° 2021-894 QPC du 9 avril 2021).
Ceci dit, la Cour de cassation a précisé à l’été 2023 que ce droit de se taire n’a pas a être rabâché à chaque audition.
NB : Cass. plén., 28 juillet 2023, [aff. Dupond-Moretti] n° 671 B+R, pourvois n° S 21-86.418au contraire de Mme Buzyn par exemple (Cass., Ass. pl., 20 janvier 2023, n° 664 B+R Pourvoi n° S 22-82.535 ; voir aussi Cass. plén., 26 avril 2022, n° 657 B+R, n° 21-86.158).
Puis le Conseil constitutionnel a censuré l’article 51-1 de la loi du 29 juillet 1881 qui prévoit les règles dérogatoires applicables à l’instruction des délits de diffamation ou d’injure… au motif que ce régime ne prévoit pas (et ne permet pas vraiment) que la personne poursuivie soit informée de son droit de se taire.
Il en résulta une nette, mais problématique, évolution en matière administrative, avec un principe radical du Conseil constitutionnel, en rupture avec la position antérieure du Conseil d’Etat… et quelques jurisprudences administratives qui furent sur ce point précis, dans un premier temps, un brin fluctuantes.
Sources : CE, 23 juin 2023, n° 473249 ; Décision n° 2023-1074 QPC du 8 décembre 2023, M. Renaud N. ; voir en doctrine ici, un intéressant article par MM. Jean-Pierre Camby et Jean-Éric Schoettl. Puis : CAA Paris, 2 avril 2024, 22PA03578 ; TA Cergy-Pontoise, 1er février 2024, n0 2400163 ; CE, 04/04/2024, 491339…
La clarification sur ces points vint à compter de l’automne 2024.
Par une décision n° 2024-1105 QPC du 4 octobre 2024, M. Yannick L., le Conseil constitutionnel a considéré que les dispositions de l’alinéa 3 de article 3 de la loi n° 83-634 du 19 juillet 1983 et de l’alinéa 2 de l’article L. 532-4 du code général de la fonction publique (CGFP) relatives à la procédure disciplinaire, sont inconstitutionnelles en tant qu’elles ne prévoient pas que l’agent poursuivi dans le cadre d’une telle procédure est informé de son droit de se taire.
Par sa décision n° 2024-1108 DC du 18 octobre 2024, M. Philippe V., il a ensuite étendu cette obligation aux procédures disciplinaires engagées contre un magistrat des chambres régionales des comptes.

I.B. Une application claire aux procédures pouvant conduire à une sanction… mais avec un champ relativement étroit de définition de ce qu’est une procédure pouvant conduire à une sanction
Encore faut-il qu’il y ait punition ou début de procédure pouvant nécessairement conduire à une sanction.
Par un arrêt M. A… c/ Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) en date du 24 octobre 2024 (req. n° 494229) rendu dans le cadre d’une procédure de question prioritaire de constitutionnalité (QPC), le Conseil d’Etat a ainsi considéré qu’une décision administrative ne présentant pas le caractère d’une punition n’a pas à être précédée d’une information à l’intéressé de son droit de se taire. Il s’agissait en l’occurrence d’une décision mettant fin à un étranger ne remplissant pas les conditions d’obtention du statut de réfugié, à la protection subsidiaire.
De même, par une décision n° 2024-1111 QPC du 15 novembre 2024, Syndicat d’aménagement de la vallée de l’Indre, le Conseil constitutionnel a considéré que, dans le cadre de la procédure de référé pénal environnemental, la personne intéressée n’a pas à être informée de son droit de se taire préalablement à son audition par le juge pénal dans la mesure où cette personne n’est pas mise en cause. Deux raisons expliquent cette position : la première est que ce juge ne peut prendre que des mesures conservatoires pour mettre un terme ou limiter les effets d’une pollution ; la seconde est que l’intervention de ce juge ne suppose pas la caractérisation d’une faute de la personne concernée de nature à engager sa responsabilité pénale.
En revanche, a spécifié le Conseil constitutionnel, la personne concernée doit être informée de son droit de se taire avant d’être entendue par le juge des libertés et de la détention lorsqu’il apparaît qu’elle est déjà suspectée ou poursuivie pénalement pour les faits sur lesquels elle est entendue, dès lors que ses déclarations sont susceptibles d’être portées à la connaissance de la juridiction de jugement.
De même il y a-t-il non-application de ce droit lors du constat d’infractions au titre de l’article L. 480-1 du code de l’urbanisme… Ces constats sont, pour le juge, très préliminaires. Ce qui se discute vu la pratique consistant à recueillir des informations à ce stade, qui peut se retourner contre les personnes intéressées, y compris au stade des poursuites.
Le Conseil d’Etat en déduit que, si ces dispositions n’excluent pas que soit entendue par l’agent public chargé de constater l’infraction toute personne présente à l’occasion du constat, y compris le cas échéant la personne susceptible de faire l’objet de poursuites si celles-ci sont ultérieurement engagées, elles n’ont pas pour objet de prévoir et d’organiser une telle audition.
Source :
Voir à ce sujet cette très courte vidéo de 54 secondes : https://youtu.be/fdtaOHdutz4
Plus récemment, en s’appuyant, visiblement, sur les plus récentes des décisions du Conseil d’Etat en ce domaine, la Cour des comptes rejette l’application de ce droit dans ses procédures (de responsabilité des gestionnaires publics [RGP]) par principe, au stade des auditions et du contradictoire.
Une telle position, par sa radicalité, interroge en droit (voir notre position critique ici).
Cour des comptes, 16 décembre 2024, M. X, maire de Richwiller (Haut-Rhin), n° S-2024-1528, off. n°44
Idem pour excluant du champ d’application du droit de se taire les enquêtes diligentées par l’administration hors d’une procédure visant à sanctionner l’un de ses agents.
Source : CE, Section, 19 décembre 2024, M. , n° 490157, à publier au Recueil.
Le même raisonnement a, peu ou prou, été tenu ensuite par le Conseil constitutionnel, validant que ne soit pas que ne soit pas notifié le droit de se taire lors de la visite domiciliaire d’enquêteurs de l’Autorité des marchés financiers (AMF).
Par un arrêt ministre de l’intérieur et des outre-mer en date du 6 janvier 2025 (req. n° 471653), que nous avons déjà évoqué sur un autre aspect (voir https://blog.landot-avocats.net/2025/01/16/louer-le-courage-de-terroristes-ou-etre-gardien-de-la-paix-il-faut-choisir/), le Conseil d’État a confirmé, dans la ligne d’un précédent arrêt (voir ici ; il s’agit de l’arrêt 490952 précité), qu’il n’entend pas donner une portée large à l’obligation qui pèse sur l’administration d’informer l’agent public qui fait l’objet d’une procédure disciplinaire de se taire.
En effet, il précise que le droit de se taire ne s’applique, sauf détournement de procédure :
– ni aux échanges ordinaires avec les agents dans le cadre de l’exercice du pouvoir hiérarchique,
– ni aux enquêtes et inspections diligentées par l’autorité hiérarchique et par les services d’inspection ou de contrôle, quand bien même ceux-ci sont susceptibles de révéler des manquements commis par un agent.
Après avoir rappelé que « le principe selon lequel nul n’est tenu de s’accuser, dont découle le droit de se taire […] impliquent que l’agent public faisant l’objet d’une procédure disciplinaire ne puisse être entendu sur les manquements qui lui sont reprochés sans qu’il soit préalablement informé du droit qu’il a de se taire », le Conseil d’État précise qu’à « ce titre, il doit être avisé, avant d’être entendu pour la première fois, qu’il dispose de ce droit pour l’ensemble de la procédure disciplinaire. En revanche, sauf détournement de procédure, le droit de se taire ne s’applique ni aux échanges ordinaires avec les agents dans le cadre de l’exercice du pouvoir hiérarchique, ni aux enquêtes et inspections diligentées par l’autorité hiérarchique et par les services d’inspection ou de contrôle, quand bien même ceux-ci sont susceptibles de révéler des manquements commis par un agent. Dans le cas où un agent sanctionné n’a pas été informé du droit qu’il a de se taire alors que cette information était requise en vertu des principes énoncés ci-dessus, cette irrégularité n’est susceptible d’entraîner l’annulation de la sanction prononcée que lorsque, eu égard à la teneur des déclarations de l’agent public et aux autres éléments fondant la sanction, il ressort des pièces du dossier que la sanction infligée repose de manière déterminante sur des propos tenus alors que l’intéressé n’avait pas été informé de ce droit. »
Or, en l’espèce, le Conseil d’État en conclut logiquement que si « la procédure disciplinaire engagée à l’encontre de M. E… a notamment fait suite à une enquête administrative diligentée par le directeur de l’école de police de Reims, après que celui-ci a été informé d’éventuels manquements de l’intéressé à ses obligations, il résulte de ce qui précède que celui-ci n’est pas fondé à soutenir qu’il aurait dû être informé du droit qu’il avait de se taire au cours de cette enquête, conduite avant l’engagement de toute procédure disciplinaire. Si, par ailleurs, M. E… n’a pas été informé du droit qu’il avait de se taire lors de la séance du conseil de discipline alors que cette information aurait dû lui être donnée, il ne ressort pas des pièces du dossier que la sanction litigieuse reposerait de manière déterminante sur les propos qu’il a tenus devant cette instance. »
Cet arrêt peut être consulté à partir du lien suivant :
https://www.conseil-etat.fr/fr/arianeweb/CE/decision/2025-01-06/471653
Voir aussi cette vidéo à jour au 20 décembre 2024
https://youtube.com/shorts/ra4GHqd-3f8

II. Non-application aux enquêtes administratives des agents de la CNIL
Cette définition très étroite de ce qu’est une telle procédure pouvant conduire à une sanction vient d’être confirmée s’agissant des enquêtes administratives des agents de la CNIL.
On retrouve exactement le même raisonnement que celui tenu pour les infractions en matière d’urbanisme ou pour les enquêtes de l’AMF… alors même que ces enquêtes peuvent en réalité conduire relativement directement à des sanctions… dans la vraie vie.
Restant dans la logique de ces décisions, sur le point de savoir si le but de la procédure administrative est, ou n’est pas, la sanction… le Conseil d’Etat a commencé par constater que les dispositions de l’article 19 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978, qui déterminent l’étendue et les modalités des pouvoirs d’enquête à caractère administratif conférés à la commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL) pour l’exercice des missions qui lui sont conférées par cette même loi ainsi que par le règlement général sur la protection des données (RGPD), n’ont pas pour objet le recueil, par les enquêteurs de la CNIL, des explications d’une personne portant sur des faits pour lesquels elle serait mise en cause dans le cadre d’une procédure tendant à l’adoption de mesures de sanction à son encontre.
Le juge en déduit donc que ces procédures n’impliquent donc pas par elles-mêmes que les personnes sollicitées se voient notifier leur droit de se taire.
Source :
Conseil d’État, 18 avril 2025, Société Criteo, n° 482872, aux tables du recueil Lebon
Voir aussi les conclusions de Mme Esther de MOUSTIER, Rapporteure publique :

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