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Valproate de sodium et action de l’ONIAM, subrogé dans les droits de la victime : compétence judiciaire (même en cas d’émission d’un titre exécutoire)

L’Office national d’indemnisation des accidents médicaux (ONIAM) va indemniser des victimes, mais ensuite il sera subrogé à celles-ci pour se retourner contre les auteurs des dommages ainsi indemnités.

Dans le cas de l’indemnisation des victimes du valproate de sodium (art. L. 1142-24-9 et suivants du CSP), la juridiction compétente pour connaître des actions de ll’ONIAM, subrogé dans les droits de la victime, contre la personne considérée comme responsable du dommage… sera le juge judiciaire. Même en cas d’émission d’un titre exécutoire par l’ONIAM.

C’est ce que vient de trancher le tribunal des conflits, ce qui donnera lieu aux tables du rec. au résumé que voici :

1) Il résulte des dispositions des articles L. 1142-24-9 et suivants du code de la santé publique (CSP) que, lorsque l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux (ONIAM) s’est substitué à la personne considérée comme responsable du dommage résultant de l’exposition au valproate de sodium et que la victime a accepté l’offre d’indemnisation visant à la réparation intégrale des préjudices subis qui lui a été faite par l’office, ce dernier est subrogé, à concurrence des sommes versées à la victime, dans les droits de cette dernière contre la personne responsable du dommage. La juridiction compétente pour connaître du litige afférent à l’action du subrogé est, quel que soit le mode de recouvrement de la créance, celle qui a compétence pour connaître de l’action principale du subrogeant. 2) Victimes d’un dommage résultant de l’exposition in utero de leur enfant au valproate de sodium ayant saisi l’ONIAM d’une demande d’indemnisation présentée sur le fondement des articles L. 1142-24-9 et suivants du CSP, faisant valoir à l’égard de la société de droit privé commercialisant alors cette substance sous le nom de Dépakine, une créance de nature privée, relevant de la compétence du juge judiciaire. L’ONIAM, qui a versé aux victimes les sommes correspondant aux offres transactionnelles acceptées par ces dernières, a été subrogé dans leurs droits et c’est à ce titre qu’il a émis les titres exécutoires litigieux à l’encontre de la société de droit privé. Il suit de là que l’opposition formée par la société de droit privé contre ces titres exécutoires relève de la compétence de la juridiction judiciaire, sans qu’ait d’incidence la circonstance que la société conteste sa responsabilité en faisant valoir que le fait générateur du dommage tiendrait seulement aux décisions prises par l’Etat dans le cadre de ses missions de police sanitaire, et alors qu’au demeurant, il est loisible à la société de former, si elle s’y croit fondée, une action récursoire contre l’Etat.

Source :

Tribunal des conflits, 3 novembre 2025, ONIAM c/ Sanofi Winthrop Industrie, n° C4357 (ou C-4357 ou 4357 selon les éditeurs…), au recueil Lebon

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