Concours de maîtrise d’œuvre : la conformité des prestations est-elle une condition absolue au versement de la prime ? Voyons la réponse à cette question, agrémentée de quelques conseils opérationnels, avec Me Evangelia Karamitrou, au fil d’une vidéo et d’un article.
I. VIDEO (4 mn 31)
II. ARTICLE
Conseil d’État, 10 décembre 2025, n° 496633, mentionné aux tables du recueil Lebon
La décision rendue par le Conseil d’État le 10 décembre 2025 apporte une précision importante sur le régime des primes versées aux candidats participant à un concours restreint de maîtrise d’œuvre.
- Le cadre juridique : le principe de la prime conditionnée à la conformité des prestations
Le régime des primes dans les concours de maîtrise d’œuvre est solidement encadré par les textes.
Anciennement régi par l’article 11 de la loi n° 85-704 du 12 juillet 1985 dite loi MOP, le dispositif des primes est repris, pour l’essentiel, aux articles R. 2162-19 à R. 2162-21 et R. 2172-4 à R. 2172-6 du code de la commande publique. Il résulte de ces dispositions que le versement de la prime est, en principe, subordonné à la remise d’études conformes aux exigences du règlement du concours.
Cette exigence de conformité poursuit un objectif clair : garantir le sérieux des candidatures, assurer l’égalité de traitement entre les concurrents et la qualité des prestations soumises au jury et bien sûr préserver les deniers publics.
- La question posée au Conseil d’État : une interdiction absolue de rémunérer des prestations non conformes ?
L’affaire soumise au Conseil d’État soulevait une question précise : les textes applicables font-ils obstacle à ce que le règlement d’un concours prévoie la possibilité de verser une prime à des candidats ayant remis des prestations non conformes aux exigences du règlement ? Autrement dit, la conformité des prestations constitue-t-elle une condition intangible et exclusive du droit à prime, ou l’acheteur peut-il introduire une certaine souplesse dans le règlement du concours ?
- une faculté ouverte sous réserve de la rédaction du règlement de concours
Le Conseil d’État adopte une position nuancée et pragmatique.
Il rappelle d’abord le principe : les candidats admis à participer à un concours restreint d’architecture et d’ingénierie sont en droit de bénéficier de la prime à la condition que les études remises soient conformes au règlement du concours.
Mais il ajoute immédiatement une précision déterminante : ces mêmes dispositions ne font toutefois pas obstacle à ce que le règlement du concours prévoie la possibilité, pour l’acheteur, sur proposition du jury, de verser une prime à des candidats ayant remis des prestations non conformes au règlement du concours.
Ainsi, aucune interdiction de principe ne s’oppose à ce qu’un règlement de concours aménage les conditions de versement de la prime, en autorisant, à titre facultatif, une rémunération partielle ou totale de prestations non strictement conformes.
Ce que les acheteurs doivent retenir :
La décision reconnaît explicitement la liberté de l’acheteur public dans la définition des règles du concours, dès lors que celles-ci sont clairement énoncées dans le règlement.
Il est donc juridiquement possible de prévoir :
- soit un refus systématique de toute prime en cas de non-conformité ;
- soit, à l’inverse, une faculté de versement d’une prime, éventuellement modulée, sur proposition du jury.
Cette faculté peut s’avérer particulièrement utile lorsque les prestations, bien que techniquement non conformes, présentent un intérêt architectural, fonctionnel ou conceptuel réel.
Le Conseil d’État souligne implicitement l’importance du jury, dont la proposition conditionne l’exercice de cette faculté par l’acheteur.
Ce mécanisme constitue une garantie à la fois pour la transparence de la procédure et pour l’égalité de traitement des candidats, en évitant toute décision discrétionnaire isolée de l’acheteur.
Pour autant, cette souplesse n’est pas sans contrepartie. Les acheteurs doivent être particulièrement attentifs :
- à la rédaction précise et non équivoque du règlement de concours ;
- à la cohérence entre les règles annoncées et leur mise en œuvre effective ;
- au respect du principe d’égalité de traitement, notamment dans l’appréciation des non-conformités.
À défaut, le versement d’une prime à un candidat non conforme pourrait être source de contentieux.
