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RFGP et Office de tourisme de Biarritz… un arrêt qui ne fera pas de vagues ? [VIDEO et article]

Une nouvelle vague contentieuse a fait s’échouer sur le présent blog un intéressant arrêt Office de tourisme de Biarritz en RGGP. 

Où l’on apprend qu’il suffit d’une dérive au stade du contradictoire, et c’est tout le contentieux qui finit mal barré.

Où l’on voit se noyer tous ceux, nombreux, qui (surtout dans les satellites), oublient les limites de leurs délégations.

Où l’on note des applications intéressantes en matière de faute grave et de préjudice financier significatif, avec une souplesse fort nouvelle en matière de rémunération (et où l’on découvre que le flou des règles peut être une manière d’éviter la chute).

Et où l’on constate, in fine, une addition assez peu salée pour une affaire qui n’en manquait pas. Voyons cela au fil d’une vidéo et d’un article. 

 


 

 

I. VIDEO (1 mn 20)

https://youtube.com/shorts/Glfa75tA2SQ

 

 

 

II. ARTICLE (un peu plus détaillé)

 

 

Au premier janvier 2023, la Cour des comptes se lançait sur une mer inconnue : celle de la responsabilité financière des gestionnaires publics (RFGP).

Certes cette mise à l’eau ne se faisait-elle pas sans avancer sur les brisées de quelques ancêtres, notamment celles de feu la CDBF. Mais force est de noter que, fort virtuelle, celle-ci n’avait jamais dépassé le stade du cabotage.

Avec la RFGP, c’est autre chose. Les premières années du XXe siècle avaient vu le Conseil d’Etat créer un droit fort nouveau, en dépit de l’ancienneté, déjà, de cette institution. Toutes proportions gardées, certes, il en va de même pour la Cour des comptes qui crée, presque ex nihilo, une nouvelle jurisprudence.

Après presque trois années, de jurisprudence, un petit groupe de praticiens a fini par apprendre à surfer sur ces nouvelles vagues jurisprudentielles, à en éviter  les ressacs piégeux, à jouer au fil des flux et des reflux des auditions, des mémoires, des audiences…

Alors le commentateur, voyant ce spectacle comme on se perd à mirer la mer, se prend à sentir la tentation de ne pas commenter tel ou tel nouvel arrêt, puisque celui-ci sera de moins en moins surprenant, moins riche en adrénaline. Bref, moins iodé.

Et puis l’on voit passer tel ou tel nouvel arrêt. Tel celui-ci relatif à l’office de tourisme de Biarritz. Le regard se coule sur ses phrases, et l’on se surprend à s’abandonner à l’idée que, peut-être, il ne mérite pas le commentaire. Que, peut-être, le juge y aura surfé sur sa jurisprudence antérieure sans faire de vague.

Puis l’oeil s’attarde. La houle monte. La saveur de l’arrêt s’avère plus salée que prévu, même si l’addition finale de n’est pas. Alors on se jette à l’eau. On s’arme de son clavier, et on y va. Pour en écumer les apports.

 

 

  • La dérive au stade du contradictoire, et c’est tout le contentieux qui finit mal barré. A ce titre, cet arrêt est important pour mesurer ce que doivent être l’instruction et le contradictoire et, surtout, le délai laissé en ces domaines.

 

En effet, La Cour a prononcé la relaxe du comptable public  qui faisait valoir que la procédure d’instruction avait été menée sans respecter les règles du contradictoire.
On remarquera que, fidèle à sa pratique (bien plus que la CAF, par exemple), la Cour détaille bien les positions de chacun, les faits puis son raisonnement. Et que, comme la CAF, la Cour n’épargne guère son Parquet général (ce qui est de bonne guerre et, surtout, de bon aloi en termes de Justice) :

    • « 9. M. Z fait valoir que la procédure conduite par la chambre du contentieux ne l’a pas été à charge et à décharge, et n’a pas respecté les principes du contradictoire et des droits de la défense, en méconnaissance des dispositions des articles L. 142-1-4, al. 1 et 2, R. 142-2-5 et R. 142-2-12, al. 1 du CJF.
      « 10. Le ministère public considère au contraire, en retenant une approche globale de
      l’ensemble de la procédure allant du début de l’instruction à l’audience, qu’il n’a pas été porté d’atteinte irrémédiable aux droits de la défense en l’espèce.
      11. Il ressort du dossier que M. Z a exercé les fonctions d’agent comptable de l’office de tourisme de Biarritz, du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2020, dans le cadre d’un contrat
      conclu entre le cabinet d’expertise comptable S qu’il représentait, en tant qu’expert-comptable
      associé, et l’établissement public.
      « 12. La chronologie de l’instruction fait apparaître les éléments suivants. Par ordonnance du 14 novembre 2024, M. Z a été attrait à la cause par le magistrat chargé de l’instruction. En raison de difficultés de notification de l’ordonnance de mise en cause pour des raisons indépendantes de sa volonté, M. Z n’en a eu connaissance que fin décembre 2024. Il a bénéficié d’un accès sécurisé au dossier de l’affaire le 8 janvier 2025 et a constitué avocat le 28 janvier 2025. Ce même jour, l’ordonnance de règlement marquant la clôture de l’instruction lui a été notifiée, concluant notamment, s’agissant de M. Z, qu’il avait commis une faute grave, sans qu’aucune question portant sur le fond de l’affaire ne lui ait été posée et sans qu’il ait pu demander à être auditionné.
      « 13. Il ressort ainsi du dossier que M. Z n’a pas été en mesure de se faire assister par un avocat au cours de l’instruction et n’a pas pu faire valoir ses observations avant le dépôt de l’ordonnance de règlement alors qu’en vertu des dispositions précitées, l’instruction doit être conduite à charge et à décharge, et que l’article L. 142-1-5 du CJF dispose que c’est à la clôture de l’instruction que le ministère public près la Cour des comptes apprécie les suites à donner.
      « 14. Il résulte de ce qui précède que l’impossibilité pour M. Z d’intervenir pour fairevaloir sa défense pendant la phase de l’instruction, avant la clôture de celle-ci, a porté une grave atteinte à ses droits et au respect du principe du contradictoire, et qu’il y a lieu, en conséquence, de relaxer M. Z des fins de la poursuite. »

 

 

  • sur l’article L. 131-13, 3°, du CJF (engagement de dépenses par une personne non habilitée), il se confirme que cette infraction est presque automatique et, surtout, dangereuse dans les satellites.

 

A l’image récemment d’un autre office de tourisme, dans le Sud du Morbihan (voir ici), une nouvelle fois on a un office où le président et le directeur engageaient des dépenses au delà des cas et des seuils où ils étaient habilités pour ce faire.
En l’espèce, les faits reprochés portaient sur les signatures de contrats de marchés publics, d’une convention triennale avec la mairie et d’un certificat de cession de véhicule par des personnes non habilitées pour ce faire.
Or, le juge avait déjà fixé le cap : nous sommes là en présence d’une infraction quasiment automatique. Sans élément intentionnel. Sans critère pouvant donner lieu à appréciation (pas de préjudice financier significatif ni de faute grave pour cette infraction, par exemple).
Sources sur ce point CAF, 1e ch., 12 janvier 2024, Alpexpo, n° 2024-01 (aff. CAF-2023-01). En commande publique, voir Cour des comptes, 21 juin 2024, France Médias Monde, n° S-2024‑0793. Voir aussi (l’arrêt de la CAF portant sur d’autres points), l’affaire Régie Gazélec de Péronne (arrêt de la Cour des comptes en date du 25 juin 2024, n°S-2024‑0943), puis Cour des comptes, 5 juillet 2024, Régie métropolitaine PARCUB devenue METPARK, n° S-2024‑1038). Ou encore Cour des comptes, 23 décembre 2024, Société anonyme d’économie mixte (SAEM) Marseille Habitat et Société civile immobilière (SCI) Protis Développement, n° S-2024-1604 ; voir ici notre article . Puis Cour des comptes, 8 janvier 2025, Fondation Assistance aux animaux, arrêt n° S-2024-1612, Aff. 874.. .Par  l’arrêt « Association Laval Mayenne Technopole », il a été confirmé que nous sommes là en présence d’une infraction constituée automatiquement mais avec une prise en compte d’un assez grand nombre de facteurs pour apprécier les circonstances aggravantes ou atténuantes.Source : Cour des comptes, 22 juillet 2025, Association Laval Mayenne Technopole, n° S-2025-1040.Voir aussi Cour des comptes, 22 juillet 2025, Commune de Provin (59), n° S-2025-1041(difficultés à s’abriter derrière des instructions orales des élus ;  montant des délégations à apprécier en TTC faute de précision). Voir plus récemment Cour des comptes, 2 septembre 2025, Régie golfe du Morbihan Vannes tourisme, n°S-2025-1208.

Pour une analyse puis détaillée, voir ici notre synthèse.
Pour un petit conseil opérationnel en ce domaine voir ici.

Niveau d’autonomie dans l’usage des dépenses (en termes de délégations) si l’on en croit nombre de dirigeants de satellites 

 

Niveau d’autonomie dans l’usage des dépenses (en termes de délégations) de nombre de dirigeants de satellites… en réalité 

 

  • sur l’article L. 131-9 du CJF (faute grave et préjudice financier significatif), le juge confirme qu’il ne surfe que sur les grosses vagues.

 

Nous avons traité de cette infraction au fil de très nombreux articles pour détailler la notion de faute grave, celle de préjudice financier significatif, et les liens entre ces deux notions.

Allez juste quelques rappels :

L’article L. 131-9 du CJF fonde un peu l’infraction balai de la RFGP). Le justifiable sera condamné s’il a commis une faute grave (au regard des règles du droit financier public, pour schématiser) ayant causé un préjudice financier significatif. Ces deux notions, celle de la faute grave et celle du préjudice financier significatif, ne sont pas étanches entre elles :

  • l’importance de « l’enjeu financier peut servir à qualifier la gravité de la faute de gestion ».
  • et le « préjudice financier est apprécié en tenant compte de son montant au regard du budget de l’entité ou du service relevant de la responsabilité » du gestionnaire

Des vérifications insuffisantes, l’absence de transmission en temps et en heures de demandes de remboursement à une assurance, la mise en œuvre de financements dangereux et non prévus en droit… ont été des cas de condamnation.

« Le caractère significatif du préjudice financier est apprécié en tenant compte de son montant au regard du budget de l’entité ou du service relevant de la responsabilité du justiciable » (art. L. 131-9 du CJF)

S’agissant des montants :

    • s’impose une appréciables en termes de risque et non de perte sèche et certaine en matière de prêts par exemple (dans l’arrêt CCMB [24 novembre 2023, n° S-2023-1382], en déterminant un montant suffisamment certain de défaut minimal, au regard des ressources des emprunteurs et de la valeur réelle des biens gagés, par rapport au produit net bancaire).
    • qui doivent refléter une vraie perte. Il n’y a pas de préjudice financier significatif quand, même irrégulièrement, des prix de cession de biens ont été fixés à un montant supérieur à celle de leur valeur nette comptable sans preuve que la personne publique aurait pu avoir un meilleur prix au regard des prix de marché (Cour des comptes, 23 décembre 2024, Société anonyme d’économie mixte (SAEM) Marseille Habitat et Société civile immobilière (SCI) Protis Développement, n° S-2024-1604)
    • le préjudice financier significatif s’apprécie en fonction des montants en cause avec un mode de calcul un peu particulier en cas de contournement des règles de la commande publique (appréciation un peu théorique de la différence, de la perte subie par rapport à ce qui eût résulté du respect des règles voir notamment CAF, 1e ch., 12 janvier 2024, Alpexpo, n° 2024-01, aff. CAF-2023-01).
      Sur la prise en compte des dépenses d’investissement, voir CAF, 6 février 2025, Département de l’Eure, n°2025-01

 

On notera que les questions de complément de rémunération sont bien poursuivis au titre de l’article L. 131-9 et non de l’article L. 131-12 du CJF (point constant depuis l’arrêt Richwiller de la CAF ; voir ici mais ce point étant encore débattu en audiences, il est bon de le souligner). Surtout, La Cour n’a pas suivi le ministère public concernant le versement de compléments de rémunération. Elle a jugé que, au regard de la complexité des textes et des interprétations contradictoires résultant de la jurisprudence et des prises de position successives de l’administration, quant à leur application selon les cas possibles, il était difficile pour le comité de direction et pour le directeur d’être certains du droit applicable et de déduire que les deux indemnités, de départ à la retraite et de congés payés, étaient irrégulières. En conséquence, la Cour n’a pas retenue le caractère de gravité de la faute et a relaxé la personne renvoyée sur ce grief.

D’autres fautes ont été reconnues…mais sur ce point, peu sera à dire au sujet de ce nouvel arrêt. Il se fait tard, mon clavier est fatigué, et la marée de mon énergie est trop basse pour détailler point par point les fautes, les préjudices, qui de toute manière n’éclaireront le lecteur que pris en comparaison avec les autres arrêts, et encore. On notera que les développements sur l’octroi de remises tarifaires pour la location de salles sans respecter la convention d’affermage et sur le versement de compléments de rémunération dépourvu de base légale ne manquent pas d’intérêt, et on invitera, par pure flemme, le lecteur avide d’en savoir plus à se jeter à l’eau dans nos articles précédents, d’une part, et dans le texte de ce nouvel arrêt, d’autre part.

 

 

 

  • Une addition peu salée pour un arrêt qui pourtant n’en manque pas.

 

Après avoir pris en compte les circonstances, la Cour a prononcé une amende de 1 000 € à l’encontre de l’ancien président de l’office de tourisme et de 6 000 € à l’encontre de l’ancien directeur général.

 

 

 

 

Biarritz, image de Yezro sur Pixabay

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