« Moïse étendit le bras sur la mer. Le Seigneur chassa la mer toute la nuit par un fort vent d’est ; il mit la mer à sec, et les eaux se fendirent. » (Exode 14, 21-27)
« La loi étendit son bras sur les eaux territoriales. Le législateur chassa la simplicité du Pacifique ; il mit la mer à sec, et les eaux, en droit, se fendirent. » (Conseil d’Etat, 4 mars 2026, n° 510858)
C’est compliqué? Logique mais un peu compliqué. Et force est de reconnaître que le Conseil d’Etat a su dans un cadre bigarré conserver une ligne de partage des eaux à peu près claire, opérationnelle.
La complexité initiale est venue du législateur (loi organique du 27 février 2004) qui a bien voulu donner un maximum de compétences aux collectivités ultramarines (COM) mais sans préjudicier aux compétences de souveraineté dévolues à l’Etat. D’où une summa divisio :
- les autorités de l’Etat sont notamment compétentes dès qu’il s’agit de police et de sécurité de la circulation maritime
- les autorités de la Polynésie française sont compétentes au surplus et elles exercent leurs compétences respectives jusqu’à la limite extérieure des eaux territoriales
Sur une base comparable, on savait déjà, par exemple que les provinces néo-calédoniennes ont compétence pour réglementer économiquement la pêche (CE, Section, 27 janvier 1995, Province Nord de Nouvelle-Calédonie, n° 149790, rec. p. 51) ou que la Polynésie française en tire une compétence dans les eaux territoriales en matière d’environnement et de lutte contre la pollution marine, (CE, 2 octobre 2002, Haut-commissaire de la République en Polynésie française, n° 247767, rec. T. pp. 819-821 ; voir aussi pour une application dans ce cadre de la jurisprudence Préfet de l’Eure : CE 19 novembre 2020, Société Shenzhen Shengang Overseas Industral Co. Ltd et autre, n° 440644).
Reste que distinguer entre sécurité et autres compétences n’est pas toujours aisé.
Le Conseil d’Etat vient de préciser :
- que pour déterminer les compétences de chacun on va appliquer un critère de finalité. Avec cet extrait des futures tables du rec. :
- « 1) Dans les eaux territoriales où s’exerce conjointement la compétence de l’Etat en matière de police et de sécurité de la navigation maritime et celle de la Polynésie française en matière d’environnement ainsi que, s’agissant du sol et du sous-sol, en matière de gestion et de conservation du domaine public, la détermination de l’autorité compétente pour édicter une réglementation dépend de la nature de la finalité qui lui est assignée.»
- qu’il s’en infère une compétence de la Polynésie française même en matière de mouillage des navires si le but est bien de protéger l’environnement ou d’assurer la conservation ou la gestion des sols et sous-sols :
- « Il s’ensuit que la Polynésie française est compétente pour y prendre, dès lors qu’ils justifient d’une finalité de protection de l’environnement ou de gestion ou de conservation du sol ou du sous-sol, des règlements qui fixent des conditions au déplacement, au mouillage ou au stationnement des navires.»
- mais que ces interventions territoriales trouvent leur limite dans le respect du pouvoir de l’Etat en matière de police et de sécurité de la navigation :
- « De telles mesures ne sauraient toutefois faire obstacle à celles prises le cas échéant par l’Etat, dans la même zone, pour l’exercice des compétences qui lui sont attribuées par la loi organique, notamment en matière de police et de sécurité de la navigation maritime.»
Source :
Conseil d’État, avis ctx, 4 mars 2026, n° 510858, aux tables du recueil Lebon
Lire aussi les conclusions de M. Frédéric PUIGSERVER, Rapporteur public :
