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Juridictions financières : spectaculaire confirmation du nouveau régime de poursuites pour le versement d’avantages collectivement NON acquis avant 1984… avec quelques éléments rassurants et un sujet irritant [VIDEO et article]

Nouvelle diffusion pour les 3 mois de ces arrêts 

 

Le régime des primes et autres avantages collectivement acquis avant 1984 par les agents des collectivités territoriales reste fort complexe (I) avec divers risques juridiques (II).

Au nombre de celles-ci se trouve la possibilité d’être poursuivi devant le juge financier (RFGP). Mais depuis juin 2025, de telles poursuites se feront en général sur le fondement de l’article L. 131-9 du code des juridictions financières (CJF) et non plus sur l’article L. 131-12 de ce code, sauf intérêt personnel vraiment très particulier… ce qui est (un peu) rassurant pour les ordonnateurs concernés (III).

Ce point de droit vient d’être spectaculairement confirmé par le juge financier (CAF et Cour des comptes) le 12 décembre 2025, balayant les derniers arguments en faveur d’un usage de l’article L. 131-12 du CJF, sauf intérêt personnel très particulier donc (IV)… même si ce droit reste complexe, un peu dangereux, et que quelques subtilités restent à appréhender en ce domaine (V). Notamment le juge financier exige une délibération précise avant 1984 en ce domaine, là où le juge administratif de droit commun s’avère plus souple. 

Voyons cela au fil d’une vidéo et d’un article. 

 

 

VIDEO (6 mn 16)

 

https://youtu.be/_taeLmdU6NE

ARTICLE

 


 

I. Primes et autres avantages collectivement acquis avant 1984

 

Pour les agents territoriaux, le principe est que sont acquis (même pour les agents actuels ou futurs) les « avantages collectivement acquis » (qui un 13e mois, qui une prime fixe, etc.) créés avant la loi 84-53 du 26 janvier 1984.

Mais si ledit avantage, ladite prime ou autre, a été instaurée après 1984… ou si on n’arrive pas à prouver cette antériorité à 1984 (c’est souvent là le hic…). Sauf à que l’avantage ou la prime soit légal et inférieur ou égal à ce à quoi peuvent prétendre les agents de l’Etat (pour schématiser).

 

II. Une pluralité de risques juridiques

 

En ce domaine, il est fréquent que le comptable (dont c’est une des missions) découvre que la prime n’est pas due… et en bloque le paiement. Et que pour récupérer les sommes indûment payées dans le passé, les obstacles mis à ses diligences par la collectivité servent à absoudre ledit comptable (pour un cas encore récent, voir Cour des comptes, 12 mai 2023, SMPRR, n° S-2023-0573).

En pareil cas, ceux qui s’adonnent à ce sport, dangereux, mais fréquent (par ignorance de l’absence de base juridique à ces primes ou autres avantages) encourent plusieurs sanctions possibles. En effet, accorder ou solliciter une somme non due, au titre d’indemnités irrégulières, sera, pour l’agent et/ou pour l’ordonnateur qui l’accorde en connaissance de cause :

NB : avec bien sûr application du principe non bis in idem. Voir nos nombreux articles à ce sujet. 

Mais ce sera aussi, en responsabilité des gestionnaires publics (RGP ou RFGP…) devant la Cour des comptes, une infraction financière. Voire deux. 

 

 

III. Des poursuites au titre de la RFGP, devant le juge financier, qui se fondent désormais (depuis juin 2025) sur l’article L. 131-9 du CJF et non plus sur l’article L. 131-12 de ce code, sauf intérêt personnel vraiment très particulier… ce qui est (un peu) rassurant pour les ordonnateurs concernés  

 

Les poursuites en ce domaine ont longtemps été fondées sur l’article L. 131-12 du CJF… et, sauf intérêt personnel avéré de l’ordonnateur, la Cour des comptes, à la suite de l’arrêt Richwiller de la CAF, sanctionne désormais de tels cas sur le fondement de l’article L. 131-9 du CJF, ce qui entraîne de nombreuses conséquences.

Les poursuites sur le fondement de l’article L. 131-9 du CJF pour les primes irrégulières mais payées de bonne foi vont permettre d’échapper aux sanctions les ordonnateurs concernés quand les sommes, par rapport aux budgets concernés, restent in fine modiques ou quand les circonstances de l’espèce ne semblent pas prouver que la faute commise a été réellement grave.

Pour en savoir plus voir :

 

IV. Une double confirmation, spectaculaire, par le juge financier (CAF et Cour des comptes) le 12 décembre 2025, balayant les derniers arguments en faveur d’un usage de l’article L. 131-12 du CJF (sauf intérêt personnel très particulier donc).  

 

Cela vient d’être très spectaculairement jugé le même jour par les arrêts :

 

Dans l’affaire, Saint-Louis Agglomération (SLA), le président avait été condamné en première instance par la Cour des comptes, avant le revirement de l’arrêt Richwiller, à une amende de 3 000 €, au titre de l’infraction prévue à l’article L. 131-12 du code des juridictions financières, qui réprime l’octroi à autrui d’avantages injustifiés, lorsque le gestionnaire public agit en méconnaissance de ses obligations et par intérêt personnel.

La comptable publique avait suspendu le paiement des rémunérations du mois de décembre 2022, lesquelles incluaient le versement d’un « treizième mois » à des agents transférés à SLA depuis une ancienne communauté de communes, ainsi qu’à des agents nouvellement recrutés par SLA. Le président avait alors requis la comptable de payer, engageant ainsi sa responsabilité propre.

La Cour des comptes avait établi l’existence d’un intérêt personnel du président en se fondant sur un seul argument : celui d’éviter des tensions au sein de SLA. La Cour d’appel financière a jugé à cet égard l’arrêt suffisamment motivé, confirmant que l’intérêt personnel propre à cette infraction devra être fortement caractérisé, la simple commodité ou l’achat de la paix sociale par le maintien d’une rémunération due depuis des années ne fondant pas un tel intérêt.

L’élu a donc été relaxé en appel.

Même histoire pour Echirolles en première instance, relaxé le même jour, donc, devant la Cour des comptes… alors qu’il était lui aussi poursuivi au titre de l’infraction financière d’octroi d’un avantage injustifié (article L. 131-12 du CJF).

Les faits reprochés portaient là encore sur le versement à des agents de la commune d’une prime de 13e mois, sur réquisition de la comptable publique par le maire de la commune. L’intérêt personnel n’était-il pas là constitué ? Notamment en cas élection trop chichement gagnée par l’élu en cause, au regard du nombre d’agents concernés ?

NON répond là encore la Cour des comptes, laquelle s’est donc inscrite dans la continuité de l’arrêt de la Cour d’appel financière Commune de Richwiller du 20 juin 2025, en posant le principe selon lequel, « en matière d’octroi d’un avantage injustifié à autrui, l’existence d’un intérêt personnel direct ou indirect poursuivi par le gestionnaire public ne saurait se déduire du seul manquement de celui-ci à ses obligations législatives ou réglementaires, ni du seul fait que sa décision aurait pu ne pas être en tout point conforme aux meilleures règles de gestion ou qu’elle aurait conduit à méconnaître un objectif d’intérêt général. »

Au cas d’espèce, la Cour a ainsi jugé qu’aucun élément ne permettait d’établir que le maire aurait voulu satisfaire un intérêt personnel au motif qu’il aurait voulu préserver le climat social, ne pas porter préjudice à des relations personnelles, ainsi que limiter un risque électoral.

 

V. Quelques subtilités à avoir à l’esprit… et un élément irritant en matière de preuve de l’avantage collectivement acquis avant 1984

 

Attention :

 

 


 

 

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