Les primes irrégulières (et autres avantages collectivement acquis), car non fondées avant 1984, pour les agents territoriaux, forment un problème aussi récurrent que délicat en termes de sanctions, tant celles-ci s’avèrent multiples (illégalité, parfois infraction de concussion…).
Les sanctions et les blocages prennent de plus en plus la forme de poursuites devant la Cour des comptes au titre de la responsabilité financière des gestionnaires publics (RFGP). Or, celles-ci se font désormais sur la base, non plus du très dangereux article L. 131-12 du code des juridictions financière (CJF)… mais sur la base de l’article L. 131-9 de ce même code.
Ce changement est tout sauf anodin : sauf intérêt personnel très particulier, il n’y aura plus de sanction pour les ordonnateurs concernés quand les sommes, par rapport aux budgets concernés, restent in fine modiques ou quand les circonstances de l’espèce ne semblent pas prouver que la faute commise a été réellement grave.
Mais en parallèle à cela, il faut tout de même par prudence faire des recherches pour tenter dans les archives (parfois départementales ; parfois via les dossiers des litiges avec des agents ou les organismes sociaux dans les années 80 ou 90 ; parfois par les archives des COS…) de trouver trace de la création réelle, avant 1984, de ces avantages collectivement acquis : cette archéologie archivistique devient un gage de sécurisation juridique. Et d’un peu de paix sociale en RH.
C. comptes, 5 septembre 2025, S-2025-1360 ; CAF, 20 juin 2025, 2025-04.
Voir :
- RFGP et primes non dues : sauf intérêt personnel avéré… la Cour des comptes bascule de l’infraction de l’article L. 131-12… à celle de l’article L. 131-9 du CJF
- Avantages collectivement acquis avant 1984… faire de l’archéologie en archives ; s’adapter à la nouvelle grille jurisprudentielle [VIDEO et article]

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