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Le refus de dispenser, un élève, d’un cours de Cours d’éducation à la vie affective et relationnelle et à la sexualité… est-il, en droit, attaquable ?

Le refus de dispenser, un élève, d’un cours de Cours d’éducation à la vie affective et relationnelle et à la sexualité… est, selon deux décisions récentes rendues, en référé, par le TA de Strasbourg, un acte insusceptible de recours : une telle décision n’est qu’une mesure d’ordre intérieur. Ce qui semble logique au regard du reste de la jurisprudence en matière éducative. 


 

 

Le refus de dispenser, un élève, d’un cours de Cours d’éducation à la vie affective et relationnelle et à la sexualité… est-il, en droit, attaquable ? Ou  bien une telle décision n’est-elle juridiquement qu’une « mesure d’ordre intérieur», insusceptible de recours ?

De tels contentieux prospèrent. Souvent, des référés suspension sont déposés en ce domaine et finissent rejetés faute, selon le juge, d’urgence.

Sources : TA Poitiers, ord., 19 févr. 2026, n° 2600370 ; TA Dijon, ord., 27 janv. 2026, n° 2504507.

A noter l’incompétence du juge administratif, selon le juge des référés du TA d’Amiens, si la décision est prise par un établissement privé sous contrat d’association, une décision refusant d’accorder une dispense d’enseignement à un élève ne procèdant pas de l’exercice de prérogatives de puissance publique : TA Amiens, ord. 26 déc. 2025, n° 2505460

Mais parfois le juge rejette le recours faute pour la décision en question de pouvoir donner lieu à contentieux, au motif qu’il s’agit donc, pour les établissements publics, d’une mesure d’ordre intérieur.

Cette interprétation avait déjà été celle du TA de Strasbourg :

Cette interprétation vient d’être confirmée de manière plus claire par le juge des référés de ce même tribunal (dans la même affaire semble-t-il ; le même lycée en tous cas), presque un mois après :

« 3. Par sa requête, Mme S demande au tribunal d’annuler le refus qui a été opposé par le proviseur du lycée Ripeaupierre de Ribeauvillé à sa demande tendant à ce que ses deux enfants scolarisés dans l’établissement soient dispensés de l’obligation de suivre les cours d’éducation à la vie affective et relationnelle et à la sexualité. Cependant le refus d’autoriser, à titre dérogatoire, un élève à ne pas suivre une information ou un cours régulièrement inclus dans le programme scolaire constitue une mesure d’ordre intérieur qui n’est pas susceptible d’être déférée au juge de l’excès de pouvoir. Par suite, la requête de Mme S doit être rejetée comme étant irrecevable.»

 

Cette jurisprudence est logique. Rappelons que :

 

Source :

TA Strasbourg, ord., 4 mars 2026, Mme S., n° 2600158

 

Voir sur le site dudit TA :

 

 

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