Par un arrêt Mme A… c/ communauté de communes Val de Charente en date du 20 juillet 2021 (req. n° 441096), le Conseil d’État précise que les difficultés relationnelles qu’un supérieur hiérarchique connaît avec d’autres agents placés sous son autorité ne suffisent pas à justifier une licenciement pour insuffisance professionnelle lorsque celui-ci exerce des fonctions correspondant à un grade d’un cadre d’emplois qui ne sont, pour l’essentiel, pas des fonctions d’encadrement.
En l’espèce, Mme A… a été recrutée le 1er avril 2008 en qualité d’agent non titulaire afin d’exercer les fonctions d’éducatrice de jeunes enfants par la communauté de communes de Ruffec à laquelle a succédé la communauté de communes Val de Charente. Elle a été nommée en 2010 sur les postes de coordinatrice petite enfance et de directrice du service multi-accueil. Elle a été titularisée le 30 juin 2014 dans le cadre d’emplois des éducateurs territoriaux de jeunes enfants. Or, par un arrêté du 15 juillet 2016, le président de la communauté de communes Val de Charente a licencié Mme A… pour insuffisance professionnelle.
Saisie par Mme A., la cour administrative d’appel de Bordeaux a, par arrêt du 4 février 2020, annulé un jugement du tribunal administratif de Poitiers du 22 novembre 2017 ainsi que l’arrêté du 15 juillet 2016. La communauté de communes Val de Charente se pourvoit en cassation.
Pour rejeter le pourvoi, le Conseil d’État rappelle tout d’abord que le « licenciement pour insuffisance professionnelle d’un agent public ne peut être fondé que sur des éléments révélant l’inaptitude de l’agent à exercer normalement les fonctions pour lesquelles il a été engagé, s’agissant d’un agent contractuel, ou correspondant à son grade, s’agissant d’un fonctionnaire, et non sur une carence ponctuelle dans l’exercice de ces fonctions. Lorsque la manière de servir d’un fonctionnaire exerçant des fonctions qui ne correspondent pas à son grade le justifie, il appartient à l’administration de mettre fin à ses fonctions. Une évaluation portant sur la manière dont l’agent a exercé de nouvelles fonctions correspondant à son grade durant une période suffisante et révélant son inaptitude à un exercice normal de ces fonctions peut, alors, être de nature à justifier légalement son licenciement. »
Or, en l’espèce, constate le Conseil d’État, « pour licencier Mme A… pour insuffisance professionnelle, le président de la communauté de communes Val de Charente s’est fondé, en s’appuyant notamment sur un rapport d’analyse des risques psychosociaux effectué par un cabinet extérieur et sur les plaintes déposées par de nombreux agents placés sous l’autorité de Mme A…, sur l’incapacité de cette dernière à développer des relations de travail adéquates avec ses collègues, cette “insuffisance managériale” étant susceptible de compromettre le bon fonctionnement du service. En estimant que, même si les difficultés relationnelles avec certains agents étaient établies, elles ne pouvaient suffire à caractériser l’inaptitude de l’intéressée à exercer l’ensemble des fonctions correspondant au grade qu’elle détient dans le cadre d’emplois, relevant de la catégorie B, des éducateurs territoriaux de jeunes enfants, lesquelles ne sont, pour l’essentiel, pas des fonctions d’encadrement, et en en déduisant que l’arrêté du 15 juillet 2016 prononçant le licenciement pour insuffisance professionnelle de Mme A… était entaché d’une erreur d’appréciation, la cour administrative d’appel de Bordeaux n’a pas inexactement qualifié les faits qui lui étaient soumis et n’a pas commis d’erreur de droit. »
Cet arrêt peut être consulté à partir du lien suivant :