La CAA de Versailles a rendu une intéressante décision (schématiquement confirmative de la position du TA en première instance) confirmant que :
- même s’il y a un changement politique au lendemain d’élections, c’est à la commune de prévenir ses avocats que la municipalité entend changer sa position sur tel ou tel contentieux. L’avocat n’est pas censé le deviner…
- s’il appartient bien évidemment « à l’avocat d’informer régulièrement son client de l’évolution du dossier et des montants qu’il pourrait exposer », rien n’impose à l’avocat « d’attendre un bon de commande avant la rédaction de chaque mémoire » sauf clause contraire de la convention d’honoraires bien évidement (et en l’espèce il n’y avait aucune clause contraire)
- si le juge demande la « production d’un mémoire récapitulatif […] dans un délai d’un mois » il est logique (puisqu’à défaut de produire ce mémoire cela vaut abandon des conclusions et moyens au contentieux) que l’avocat prépare alors ce projet de mémoire et qu’il le soumette à son client (une commune en l’espèce) pour approbation.
- par défaut, sauf convention contraire, un « mémoire récapitulatif » est un mémoire complémentaire comme les autres en termes de facturation (précisons d’ailleurs que c’est souvent un travail fastidieux)
Source :
CAA Versailles, 3 février 2026, Saint-Lambert-des-Bois, n° 23VE01707

