L‘article L. 171-8 du code de l’environnement prévoit une procédure puissante en matière d’installations ou d’ouvrages en ce domaine. En effet, « indépendamment des poursuites pénales qui peuvent être exercées, en cas d’inobservation des prescriptions applicables en vertu du présent code aux installations, ouvrages, travaux, aménagements, opérations, objets, dispositifs et activités, l’autorité administrative compétente met en demeure la personne à laquelle incombe l’obligation d’y satisfaire dans un délai qu’elle détermine. »
Avec à défaut des sanctions administratives diverses et variées. Et au besoin une astreinte journalière.
La CAA de Nantes, dans une affaire de démantèlement d’un parc éolien, vient de préciser que ladite astreinte peut être liquidée sans procédure contradictoire (au contraire des « sanctions mentionnées aux 1° à 4° de ce II » de cet article).
Voici le futur résumé des tables :
« 1) La décision préfectorale procédant à la liquidation d’une astreinte journalière prononcée sur le fondement des dispositions de l’article L. 171-8 du code de l’environnement, n’est pas soumise au respect de la procédure contradictoire prévue au dernier alinéa du II de cet article, à laquelle sont soumises les seules sanctions mentionnées aux 1° à 4° de ce II. 2) La décision préfectorale procédant à la liquidation d’une astreinte journalière prononcée sur le fondement des dispositions de l’article L. 171-8 du code de l’environnement, n’est pas au nombre des décisions devant être soumises, en vertu de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration (CRPA), au respect d’une procédure contradictoire préalable.»
Source :
CAA de NANTES, 24 mars 2026, Société Parc Eolien Guern, n° 23NT02983

