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Validation par une CAA d’une grille tarifaire de REOM fondée sur des différences entre types d’usagers et types de services rendus…. à rebours du jugement de 1e instance qui avait inquiété de nombreux services

La CAA de Bordeaux a validé, ce 24 mars 2026, les tarifs de la REOM en Dordogne… et c’est une excellente nouvelle pour tous les services qui veulent, tout en respectant le principe d’égalité de traitement, bâtir une grille différenciée sur leurs territoires selon des différences de situation et/ou de service rendu. Car cela invalide un jugement du TA de Bordeaux du 26 juin 2025 qui n’avait pas manqué de fortement inquiéter les services financiers et déchets ménagers de nombreuses collectivités…. 


 

Par une délibération du 16 novembre 2022, le syndicat mixte départemental des déchets de la Dordogne (SMD3) qui assure la collecte et le traitement des ordures ménagères sur la quasi totalité du territoire de ce département, a fixé les tarifs de la redevance d’enlèvement des ordures ménagères pour l’année 2023. Une nouvelle délibération du 28 novembre 2023 a déterminé les tarifs de cette redevance pour l’année 2024. A la demande de plusieurs particuliers et d’une association d’usagers, le tribunal administratif de Bordeaux a annulé ces délibérations par un jugement du 26 juin 2025.

Ce TA avait en effet jugé que :

« 6. Le principe d’égalité ne s’oppose pas à ce que des situations différentes soient réglées de façon différente ni à ce qu’il soit dérogé à l’égalité pour des motifs d’intérêt général, pourvu que la différence de traitement qui en résulte soit, dans l’un et l’autre cas, en rapport avec l’objet de la norme qui l’établit et ne soit pas manifestement disproportionnée au regard des différences de situation susceptibles de la justifier.
7. Il est constant que les tarifs institués par les deux délibérations attaquées au titre des années 2023 et 2024, lesquels sont dus en contrepartie du service public de collecte des déchets ménagers, diffèrent, non pas en fonction du volume de déchets ramassés et, donc, du service rendu, mais selon que la collecte est opérée en porte à porte ou par apport des usagers dans des points d’apport volontaire. A cet égard, il ressort des pièces du dossier que, à composition du foyer équivalente, les usagers dont les ordures demeurent collectées en porte à porte subissent des tarifs substantiellement supérieurs à ceux dont bénéficient les usagers bénéficiant de la collecte des déchets par apport volontaire quand bien même les volumes de déchets émis par ces usagers, qui résident sur le territoire du même département, seraient identiques. Il en résulte que la différence de traitement ainsi instituée entre les usagers, selon qu’ils résident dans une zone agglomérée où les ordures sont collectées par apport volontaire ou en porte à porte, alors qu’il n’est pas soutenu qu’un motif d’intérêt général en rapport avec les conditions d’exploitation du service la justifierait, méconnaît le principe d’égalité entre usagers du service public. Par suite, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens des requêtes dirigées contre les actes attaqués, les requérants sont fondés à demander, pour ce motif, l’annulation des délibérations des 16 novembre 2022 et 28 novembre 2023 fixant respectivement les tarifs de la redevance d’enlèvement des ordures ménagères pour les années 2023 et 2024, ensemble les rejets des recours gracieux dirigés contre ces délibérations.»

Source : TA Bordeaux, 4e ch., 26 juin 2025, n° 2301272. 

Ce qui pour beaucoup d’observateurs devenait : pas de tarification substantiellement plus élevée pour les zones en porte-à-porte (PàP) par rapport aux zones en apport volontaire (AV). Ce qui après tout peut correspondre à la réalité des coûts (le passage en AV entraîne une baisse des coûts qui, souvent, n’est pas à sur-estimer…). Mais qui :

 

Dieu merci pour les services déchets concernés, surtout ceux à la REOM, ce jugement vient d’être sèchement invalidé en appel.

La CAA de Bordeaux juge en effet que les tarifs de la redevance d’enlèvement des ordures ménagères que le syndicat mixte départemental des déchets de la Dordogne a fixé, pour les années 2023 et 2024, en fonction notamment du mode de collecte, ne contreviennent pas au principe d’égalité des usagers devant le service public.

Au contraire la Cour valide le principe même d’avoir prévu des tarifs fort variés selon les types d’usagers et selon les situations (tout en s’étant assuré que cela n’entraînait pas de rupture d’égalité). 

Saisie en appel par le syndicat mixte, la cour constate tout d’abord que la grille tarifaire fixée par les délibérations en litige distingue la situation des professionnels de celle des ménages. Pour ces derniers, la redevance comporte une part fixe, consistant en un abonnement annuel unique ouvrant droit à un certain nombre de prestations, outre des passages en déchèterie, selon que les ordures sont collectées à des points d’apport volontaire (ouvertures de trappe) ou en porte à porte (levées). Ce forfait de prestations est lui-même déterminé en fonction du nombre de personnes composant le foyer pour ce qui concerne le premier mode de collecte, et de la nature et des caractéristiques de l’habitat, individuel ou collectif, en ce qui concerne la collecte en porte à porte. Pour les maisons individuelles, il est également tenu compte de la taille du foyer, tandis que pour les immeubles et résidences pavillonnaires, le forfait dépend du nombre de logements et de la taille du bac. Enfin, toute prestation supplémentaire est facturée selon un tarif, représentant la part variable de la redevance, qui varie lui-même en fonction de ces mêmes critères, l’ouverture supplémentaire d’une trappe d’un point d’apport volontaire étant sensiblement moins coûteuse qu’une levée supplémentaire dans le cadre d’un ramassage des ordures en porte à porte.

La cour relève ainsi que les tarifs de la redevance tiennent compte à la fois de la quantité de déchets collectés – qui découle du nombre de personnes composant le foyer ou de logements composant la résidence – et de la nature de la prestation, selon le mode de collecte.

La cour estime en outre, contrairement aux premiers juges, que la fixation de tarifs différents selon le mode de collecte est justifiée par le fait que le coût du service de ramassage des déchets en porte à porte est plus élevé que celui de la collecte en points d’apport.

La cour en conclut que les différences de tarifs, qui reposent sur des critères objectifs et permettent de tenir compte de la valeur des prestations, ne contreviennent pas au principe d’égalité des usagers devant le service public. En conséquence, la cour annule le jugement du tribunal et, après écarté les autres critiques formulées par les particuliers et l’association d’usagers à l’encontre des délibérations, rejette leur recours.

Ouf (de soulagement)….

Source :

CAA Bordeaux, 24 mars 2026, Syndicat mixte départemental des déchets de la Dordogne, n° 25BX02101, et 25BX02102

 

NB voir aussi dans le même sens TA de Nouvelle-Calédonie, 14 août 2025, n° 2500596. 

 

 

 

 

 

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