Quand la dépense est syndicale mais que la TEOM est communautaire : quelle base de calcul utiliser ?

Quand un EPCI adhère à un syndicat mixte pour l’exercice de sa compétence en la matière et institue la TEOM pour son propre compte… l’appréciation du caractère proportionné de la TEOM se fera NON PAS au regard de la contribution versée au syndicat… MAIS à due proportion du montant dépensé par ce syndicat pour assurer ce service sur le territoire de l’EPCI. Ce qui est intellectuellement satisfaisant et … en pratique… s’avère parfois un désastre. 

 


 

Notre blog fourmille d’articles sur l’évolution des positions du juge en matière de calcul de taux de Taxe d’enlèvement des ordures ménagères (TEOM).

Voir ici.

A la suite du célèbre arrêt Auchan de 2014, les collectivités ont eu pendant 6 ou 7 ans à subir une avalanche de mauvaises nouvelles. En effet, schématiquement, en matière de fixation des taux de TEOM, le juge estimait et en large partie estime encore :

  • que la TEOM est une ressource dédiée et affectée aux OM et qu’il est interdit d’avoir une TEOM trop excédentaire… ou plus précisément, pour reprendre la formulation du juge, dont le taux ne doit pas « être manifestement disproportionné » par rapport au montant des dépenses « tel qu’il peut être estimé à la date du vote de la délibération fixant ce taux »
  • qu’il doit exercer un contrôle de l’erreur manifeste d’appréciation sur l’équilibre du budget… erreur manifeste d’appréciation qui se trouve parfois constituée dans des cas qui sont pour le gestionnaire public loin d’être manifestes !
  • que loi impose de prendre en compte la notion de « dépense réelle d’investissement », mais sans que soit précisée par le législateur la faculté d’intégrer les provisions, les sommes conservées pour un futur autofinancement dans le cadre d’un plan pluriannuel d’investissement (PPI)
  • qu’il n’est pas légal (sauf pour des pourcentages très faibles) de prévoir un excédent de précaution
  • qu’il peut même en résulter la gratuité in fine pour le contribuable victorieux au contentieux… Voir :

 

Mais après 6 ou 7 ans de vaches maigres, voici qu’un spectaculaire rééquilibrage a été partiellement opéré par le juge administratif, au point que l’on peut penser que les jurisprudences en ce domaine sont maintenant non seulement stabilisées, mais aussi moins déséquilibrées :

 

Cette problématique est à corréler à une autre : celle qui fait que l’article L. 2224-13 du CGCT valide certaines montages intercommunaux et en valide d’autres :

 

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Voir : Déchets ménagers, cascades et étoiles : quels sont les montages légaux et illégaux depuis l’arrêt du CE du 5 avril 2019 ? [DEUX VIDEOS ; 1 courte et 1 détaillée]

 

Conduisant à plusieurs schémas légaux (hors les cas il n’y a de levée ni de TEOM ni de REOM) que l’on peut présenter, de manière très simplifiée, ainsi :

  • une communauté peut lever la TEOM ou la REOM et verser des contributions à un syndicat pour la compétence traitement dévolue à celui-ci 
  • une communauté peut lever la TEOM ou la REOM et verser des contributions à un syndicat qui exercerait pourtant aussi bien la collecte que le traitement  
  • un syndicat qui exercerait l’entière compétence peut aussi décider de lever la TEOM ou la REOM lui-même, et la communauté membre décider que ces sommes vont, schématiquement, transiter par ses caisses pour des raisons d’optimisation de la DGF.

 

Regroupons les deux problématiques :

  • la TEOM ne peut être trop excédentaire au regard des dépenses correspondantes
  • ce peut être la communauté qui lève la TEOM pour des dépenses qui sont en tout ou partie syndicales.

 

Mais alors la dépense prise en compte pour juger du niveau, acceptable ou excessif, de la TEOM… sera-t-il bien fondé sur la somme que le syndicat demande ensuite comme contributions à ladite communauté levant la TEOM ?

Ce serait logique ?

Oui mais pas juridique. Pas pour le Conseil d’Etat qui a jugé que :

« Dans l’hypothèse où un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre adhère pour l’exercice de la compétence en matière de collecte et de traitement des déchets ménagers et assimilés à un syndicat mixte et décide, dans les conditions prévues au 2 du VI de l’article 1379-0 bis du code général des impôts précité, d’instituer et de percevoir la taxe d’enlèvement des ordures ménagères pour son propre compte, le caractère proportionné du taux de la taxe ainsi instituée s’apprécie, non au regard du montant de la contribution versée par cet établissement à ce syndicat, mais au regard du montant des dépenses exposées par le syndicat mixte pour assurer ce service sur le territoire de l’établissement public concerné. »

La logique sous-jacente consiste :

  • explicitement à penser que le taux de TEOM doit bien être fondé sur les dépenses afférentes au territoire,
  • plus ou moins implicitement à se méfier des élus des communautés comme des syndicats et à imposer des suivis de dépenses par territoire par territoire (qui en général n’existent pas)

Pour les praticiens cela est évidemment assez choquant car :

  • les élus et agents des communautés se disent que eux, ils dépensent bien cette somme là pour leur territoire (et que cet argent est ensuite bien uniquement dépensé en matière de déchets ménagers — non dangereux oui je sais — et assimilés puisque ces syndicats n’ont en général que cette compétence et que même quand tel n’est pas le cas… il y  a bien des budgets à part)
  • les élus et les agents des syndicats n’ont pas de raison réelle de mettre en place des agrégats membre par membre… et s’il le font ce sera au détriment de toute idée de solidarité sur le territoire (les urbains coûtant en général moins cher en agglomération dense que les ruraux en habitat dispersé, surtout en territoires de bocage !).

Autant dire que cette décision ne fait pas que des ravis dans le monde des praticiens.

Les conclusions du rapporteur public (voir ci-dessous) expliquent une certaine logique de cette décision en l’espèce. Mais celui-ci proposait un raisonnement en deux étapes plus subtil, hélas, que le résumé qui en a été fait à la fin du point 5. de l’arrêt… et qui se retrouve dans le résumé des tables que voici :

« Dans l’hypothèse où un établissement public de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre adhère pour l’exercice de la compétence en matière de collecte et de traitement des déchets ménagers et assimilés à un syndicat mixte et décide, dans les conditions prévues au 2 du VI de l’article 1379-0 bis du code général des impôts précité, d’instituer et de percevoir la taxe d’enlèvement des ordures ménagères (TEOM) pour son propre compte, le caractère proportionné du taux de la taxe ainsi instituée s’apprécie, non au regard du montant de la contribution versée par cet établissement à ce syndicat, mais au regard du montant des dépenses exposées par le syndicat mixte pour assurer ce service sur le territoire de l’établissement public concerné. »

 

Pour rire on mentionnera l’autre apport de cet arrêt qui en réalité en termes de période d’harmonisation de taux de TEOM (hors cas de différence pouvant fonder une sectorisation avec divers taux) ne surprendra personne. Mais cet extrait mérite d’être signalé en raison de la magnifique coquille qui s’y est glissée. Puisqu’on parle d’une « fusion entre une commune et une communauté de communes »… Notion qui en l’état de notre droit est d’une grande créativité (même si on intègre la notion de « commune – communauté », qui n’est pas ce dont il est question en l’espèce d’ailleurs) :

« 1) Délibération d’une communauté d’agglomération instituant la TEOM sur son territoire. Fusion ultérieure de cette commune avec une communauté de communes. Si, compte tenu des dispositions du 1 du II et du III de l’article 1639 A bis du code général des impôts dans leur version applicable au litige le régime, issu de cette délibération applicable en matière de TEOM sur le territoire de l’ancienne communauté d’agglomération pouvait être maintenu au profit de celle qui l’avait absorbée, ce maintien ne pouvait excéder le terme de la cinquième année suivant la fusion. »

C’est bien de finir une semaine difficile par un sourire. Surtout pour faire passer la pilule de l’autre apport de cet arrêt, lequel sur le terrain ne déclenche vraiment pas les ravissements des zygomatiques :

Source :

Conseil d’État, 12 novembre 2025, SAS Amandis (ex-SARL Famar) et autres c/ Etat (CAPH et SIAVED interv.), n° 501632, aux tables du recueil Lebon

 

Voir aussi les conclusions de M. Romain VICTOR, Rapporteur public :

 

 


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