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La commission des sondages a-t-elle compétence pour réglementer les instituts de sondage ?

La commission des sondages a-t-elle compétence pour réglementer les instituts de sondage ?
Réponse : NON (pas vraiment et à strictement parler… vraiment pas).


 

En vertu des articles 5 et 9 de la loi n° 77-808 du 19 juillet 1977 et de l’article 13 du décret n° 78-79 du 25 janvier 1978, il appartient à la commission des sondages, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, chaque fois que la qualité ou l’objectivité d’un sondage lui paraît en question, de demander la publication d’une mise au point appropriée quels que soient les résultats du sondage.

Ceci, pose le Conseil d’Etat, s’applique même lorsque cette commission constate que le sens général du résultat ne lui apparaît pas susceptible d’être mis en cause (voir CE, 13 décembre 1985, Société Indice, n° 48990, rec. p. 379).

Sur l’intervention de la Commission en cas de faiblesses méthodologiques (étant rappelé qu’en ce domaine, le juge opère un contrôle normal, voir : CE, Assemblée, 22 décembre 1982, , n°33271, rec. p. 321.

NB : si une « mise au point » est faite dans l’urgence, avec une pertinence à relativiser a posteriori, alors il n’en résulte nulle illégalité (il faudra juste procéder à une abrogation ou une modification). Voir Conseil d’État, 20 décembre 2022, n° 461279, aux tables du recueil Lebon

Sur cette base, un requérant se plaignait que ladite commission ait rejeté sa requête à la commission des sondages. Il se plaignait d’un sondage réalisé par l’institut Odoxa et publié le 25 novembre 2025, portant sur les personnalités susceptibles d’être candidates à l’élection en 2027 du Président de République et exigeait de cette commission qu’elle impose à tous les instituts de sondage de prendre en compte l’ensemble des personnes qui se sont déclarées candidates à cette présidentielle (à quelques détails près).

La commission des sondages a-t-elle compétence pour réglementer les instituts de sondage ?

Non, confirme le Conseil d’Etat :

« 3. En premier lieu, il ne résulte ni des dispositions citées ci-dessus ni d’aucun autre texte ou d’aucun principe que la commission des sondages dispose du pouvoir d’imposer, par voie réglementaire, des règles à respecter par les instituts de sondage.

Précisons que même si la Commission avait eu cette compétence, cette dernière demande aurait été contraire à la position constante du juge selon laquelle il est possible, certes non sans limites, de distinguer « petits » et « grands » candidats.

Voir sur ce dernier point :

 

Source : 

Conseil d’État, 17 juin 2026, n° 510694

 

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