Avec une belle unanimité, les députés ont fini par caler le droit des futures élections départementales et régionales (il faudra ensuite passer en commission mixte paritaire mais ce devrait être une formalité maintenant que l’unanimité a été faite à l’A.N. sur la base d’un texte proche de celui voté au Sénat), et ce avec des élections les 13 et 20 juin 2021 :
Ces mandats s’achèveront en mars 2028.
Chaque mandataire pourra avoir deux procurations (la déterritorialisation intégrale de ces procurations attendra un peu cela dit). Le mandataire doit en effet être inscrit dans la même commune que le mandant, sauf lorsqu’il dispose de la procuration de son conjoint, de son partenaire lié par un pacte civil de solidarité, de son concubin, d’un ascendant, d’un descendant, d’un frère ou d’une sœur.
À leur demande, les personnes qui, en raison de l’épidémie de covid‑19, ne peuvent pas comparaître devant les officiers et agents de police judiciaire habilités à établir les procurations ou leurs délégués disposent du droit à ce que les autorités compétentes se déplacent pour établir ou retirer leur procuration.
Ces personnes peuvent saisir les autorités compétentes par voie postale, par téléphone ou, le cas échéant, par voie électronique. Elles indiquent la raison de leur impossibilité de se déplacer, sans qu’il leur soit nécessaire de fournir un justificatif.
Au sein du bureau de vote, des équipements de protection adaptés sont mis à la disposition des électeurs qui n’en disposent pas et des personnes participant à l’organisation ou au déroulement du scrutin. Les dépenses résultant de cette disposition seront à la charge de l’État.
Au plus tard le 1er avril 2021, le Gouvernement remet au Parlement, au vu d’une analyse du comité de scientifiques, un rapport sur l’état de l’épidémie de covid-19 et sur les adaptations nécessaires pour la tenue de ces scrutins.
Le droit des campagnes électorales est adapté en conséquence (allongement des délais pour les comptes de campagne — dont le montant est augmenté de 20 % — et des prohibitions), ainsi que les règles d’installation des élus de la nouvelle Collectivité européenne d’Alsace.
Pour les élections mentionnées au I de l’article 1er de la présente loi, toute publication ou diffusion de sondage, tel que défini à l’article 1er de la loi n° 77‑808 du 19 juillet 1977 relative à la publication et à la diffusion de certains sondages d’opinion, est accompagnée des marges d’erreur des résultats publiés ou diffusés, le cas échéant par référence à la méthode aléatoire, établies sous la responsabilité de l’organisme qui l’a réalisé.
Attendons cela dit le texte tout à fait définitif puis le possible passage devant le Conseil constitutionnel avant d’entrer dans tous les détails de ce texte.
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