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Autorisations d’urbanisme : non seulement le maire doit être désintéressé mais il doit aussi être impartial

Depuis 1949, il existe un principe général du droit imposant à tout organe administratif d’examiner les affaires dont il a la charge avec impartialité, c’est-à-dire sans parti pris (CE, Section, 19 avril 1949, Bourdeaux, Rec., p. 188), cette obligation ayant également reçu la bénédiction du Conseil constitutionnel (Cons. Const., 28 juillet 1989, Décision n° 89-260, § 10).

Dans un arrêt rendu le 29 juin 2026, le Conseil d’Etat vient de rappeler que ce principe d’impartialité devait être respecté lors de l’instruction des demandes d’autorisation d’urbanisme, tout en précisant que cette obligation ne devait pas être confondue avec celle interdisant à l’élu décisionnaire d’avoir un intérêt personnel dans le dossier soumis à son examen :

« Il résulte de l’article L. 422-1 du code de l’urbanisme cité ci-dessus que le maire est l’autorité compétente pour délivrer les autorisations d’urbanisme, au nom de la commune, dans les communes dotées d’un plan local d’urbanisme ou d’un document d’urbanisme en tenant lieu. Il appartient ainsi en principe au maire, sans préjudice de la mise en œuvre des délégations qu’il peut accorder dans les conditions prévues par le code général des collectivités territoriales ou de l’application des règles de suppléance, de prendre les décisions correspondantes, sauf à ce qu’il soit intéressé, à titre personnel ou comme mandataire, au projet faisant l’objet de la demande d’autorisation, ou qu’il estime pouvoir être légitimement regardé comme étant intéressé à ce projet, ces circonstances conduisant alors le conseil municipal, conformément à l’article L. 422-7 du même code, à désigner un autre de ses membres pour prendre la décision.

D’autre part, le principe d’impartialité, qui garantit aux administrés que toute autorité administrative est tenue de traiter leurs affaires sans préjugés ni partis pris, doit, en particulier, être respecté durant l’intégralité de la procédure d’instruction et de délivrance de toute autorisation d’urbanisme.

Il résulte de ce qui précède que les décisions prises en matière d’autorisation d’urbanisme sont cumulativement soumises au respect, d’une part des dispositions de l’article L. 422-7 du code de l’urbanisme et, d’autre part, des exigences résultant du principe d’impartialité ».

Lors de l’examen d’une demande d’autorisation d’urbanisme, il faut donc s’assurer :

A défaut, la décision prise à l’issue de l’instruction sera juridiquement fragilisée au motif qu’elle a été prise soit par un élu intéressé, soit en méconnaissance du principe d’impartialité.

Ref. : CE, 29 juin 2026, Société Rockwool France, req., n° 496823. Pour lire l’arrêt, cliquer ici

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