Les bulletins ne mentionnant pas la nationalité de l’un des candidats, ressortissant d’un Etat membre de l’Union européenne autre que la France, sont nuls en application des dispositions de l’article L.O. 247-1 du code électoral.
Le juge en déduit que si les bulletins de vote négligent de mentionner la nationalité étrangère d’un candidat aux municipales… alors il en résulte l’annulation de l’élection elle-même.
C’est déjà ce qui avait été posé par le Conseil d’Etat (le 12 juillet 2002, req. n° 239083) dans les cas où le nombre de bulletins litigieux conduit à entraîner une incertitude sur la sincérité de l’élection.
Avec peut-être un peu plus de radicalité, le TA de Montreuil l’a confirmé en 2021 en jugeant que le défaut de mention de la nationalité d’un candidat ressortissant d’un Etat de l’Union Européenne autre que la France sur les bulletins de vote de la liste « Un élan renouvelé pour Neuilly-sur-Marne » arrivée en tête au premier tour entachaient de nullité l’ensemble des bulletins de vote de cette liste (en sus d’autres vices).
Source : TA Montreuil, 8 janvier 2021, n° 2006225 et 2006226
En voici d’autres illustrations à l’occasion des élections municipales de 2026.
Ainsi, à Pauillac et Castelmoron d’Albret, le TA de Bordeaux a relevé que la nationalité de ressortissants de l’Union européenne candidat ne figurait pas sur les bulletins de vote, ce qui a entraîné la nullité des bulletins et privé de portée utile l’expression du suffrage des électeurs qui ont utilisés ces bulletins.
Citons l’affaire de Pauillac où l’on prend plus de soin à concocter son vin que ses listes de candidats :
« 4. Il ressort des pièces du dossier que les bulletins de la liste conduite par Mme D… ne mentionnaient pas la nationalité néerlandaise de l’un des candidats, M. Z… BI…. Conformément aux dispositions de l’article LO. 247-1 du code électoral, ces bulletins ont été déclarés nuls lors des opérations de dépouillement.
« 5. Dès lors que la liste « Pour Pauillac » conduite par Mme D… a recueilli le suffrage de 360 électeurs, soit environ 18 % des suffrages exprimés, l’exclusion de ces bulletins, en l’absence de toute manœuvre, a privé de portée utile l’expression du suffrage des électeurs en ne permettant pas à cette liste de participer au second tour des élections et a ainsi été de nature à altérer la sincérité du scrutin.
« 6. Par suite, il y a lieu, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres griefs des protestations ainsi que de se prononcer sur les conclusions à fin d’expertise, d’annuler l’ensemble des opérations électorales (premier et second tour) organisées les 15 et 22 mars 2026 dans la commune de Pauillac »
Sources : jugements du tribunal administratif de Bordeaux, 26 mai 2026 :

