Il faut croire que l’Etat a développé une véritable addiction à la simplification du droit de l’urbanisme puisque, après la loi du 26 novembre 2025 (https://blog.landot-avocats.net/2025/11/27/la-loi-de-simplification-du-droit-de-lurbanisme-est-enfin-promulguee/) et le décret du 20 février 2026 (https://blog.landot-avocats.net/2026/02/24/le-droit-de-lurbanisme-de-nouveau-simplifie-en-quatre-points/), vient d’être publié un nouveau décret en date du 27 juillet 2026 poursuivant le même objectif (v. ici pour l’ensemble de ce décret).
Ce décret modifie plusieurs dispositions du droit de l’urbanisme sur des thèmes forts variés :
- Exercice du droit de préemption urbain : désormais, si la personne titulaire du droit de préemption est déjà en possession d’un avis du service des domaines rendu sur le bien visé dans la DIA et que cet avis est toujours en cours de validité, elle n’aura pas besoin de solliciter de nouveau les services de l’Etat pour obtenir une évaluation avant d’exercer son droit de préemption. Pour le dire autrement, la personne publique compétente pourra décider d’exercer le droit de préemption en se basant sur cet avis, même si celui-ci est antérieur à la DIA.
- La simplification de l’obligation d’obtenir un permis d’aménager pour la réalisation d’un lotissement : notamment, un permis d’aménager ne sera pas systématiquement exigé pour certaines opérations de lotissement situés dans le périmètre d’un SPR, aux abords d’un monument historique ou bien dans un site classé,
- Pour les demandes de permis déposées en matière d’aménagement commercial et la transmission du dossier à la CDAC : l’obligation de déposer le dossier par voie dématérialisée en sus d’un dossier « papier » est supprimée,
- Pour les projets souhaitant bénéficier d’une majoration des droits à construire au motif qu’ils sont situés dans l’un des secteurs prévus en ce sens par le PLU afin de réaliser des logements sociaux ou des résidences universitaires : la demande de permis devra désormais contenir un tableau indiquant le nombre de logements dont la construction est prévue ainsi que la part réservée aux logements sociaux, ou bien une attestation du demandeur confirmant son intention de réaliser une résidence universitaire ; ces formalités viennent ainsi remplacer (et simplifier) celles qui étaient posées par l’ancien article R. 431-17 du Code de l’urbanisme,
- La simplification des délais d’instruction des demandes d’autorisation soumises à l’approbation du Ministre de la Défense,
- Procédure d’élaboration des SCOT : le décret réduit les hypothèses où l’acte doit être affiché au siège de l’EPCI et dans les communes concernées et privilégie la publication dématérialisée des actes (notamment la délibération qui prescrit l’élaboration, la révision du SCOT, celle qui arrête le projet ou approuve le document) sur le portail national de l’urbanisme,
- Procédures concernant les PLU : là aussi, le décret privilégie la publication par voie dématérialisée de certains actes de la procédure (par exemple : la délibération qui abroge un PLU, celle qui arrête le projet, etc) et prévoit, pour les communes de moins de 3500 habitants qui auraient opté pour la publication « papier » de leurs actes des formalités de publicité renforcées.
- Pour les procédures relatives aux cartes communales : la publication des actes sur le portail national de l’urbanisme est privilégiée, l’arrêté qui rectifie une erreur matérielle n’a plus à être transmis au préfet et à faire l’objet de mesures de publicité renforcées, les formalités d’affichage de l’arrêté de mise à jour sont supprimées. En revanche, l’arrêté du préfet qui approuve, révise ou constate une mise à jour d’une carte communale doit être publié au recueil des actes administratifs de l’Etat dans le département.
- Pour l’instauration de servitudes liées à la pollution des sols en raison de la présence d’installations classées pour l’environnement : l’obligation d’accomplir des formalités de publication foncière des actes instaurant certaines servitudes est supprimée,
- Pour les ouvrages de production d’énergie utilisant les énergies renouvelables : la durée de validité de certaines autorisations est prorogée et, dans certains cas, il en va de même de la durée de validité de l’enquête publique,
- Jeux Olympiques et Paralympiques de 2030 : le décret réduit certains délais applicables lors de l’instruction des demandes d’autorisation d’urbanisme mais majore le délai d’interruption des travaux susceptible d’entrainer la péremption de l’autorisation ; il précise également la durée des constructions temporaires qui peuvent être implantées pour accueillir cet événement. La composition du dossier de demande des autorisations fait également l’objet de dispositions particulières.
En attendant la prochaine simplification du droit de l’urbanisme…
Ref. : Décret n° 2026-674 du 27 juillet 2026 portant mesures de simplification de l’action publique locale et des normes applicables aux collectivités territoriales et à leurs groupements. Pour lire le décret, cliquer ici
Pour une présentation plus globale de ce décret, voir là.

