Il y a très schématiquement quatre grands régimes qui permettent à un élu de s’absenter de son travail, salarié ou public, pour exercer son mandat :
- un régime permettant de s’absenter pour des événements précis, surtout certaines réunions, sous la forme d’autorisations d’absence
- un crédit d’heures trimestriel utilisables hors ces cas (mais non repérables d’un trimestre sur l’autre)
- un régime d’absence pour cause de formation des élus (régime composite en fait, mais passons)
- un cadre qui n’est pas propre aux élus, mais plutôt aux possibles futurs élus, puisque c’est un congé pour cause de campagne électorale
Chacun de ces régimes a ses complexités, ses pièges…
Reste que le premier de ces cadres, celui propre aux autorisations d’absence, a été réformé par la loi n° 2025-1249 du 22 décembre 2025 portant création d’un statut de l’élu local
Cette loi avait modifié l’article L. 2123-1 du code général des collectivités territoriales (CGCT) afin d’introduire deux nouveaux motifs pour lesquels l’employeur est tenu de laisser au salarié de son entreprise membre d’un conseil municipal le temps nécessaire pour s’y rendre et y participer :
- celui propre aux commémorations, fêtes et journées nationales,
- des cas de mise en œuvre des mesures de sûreté prescrites par le maire en application de l’article L. 2212-4 du même code.
Pour mettre ceci en musique, ont été publiés les :
- décret n° 2026-800 du 17 août 2026 pris pour l’application de l’article 15 de la loi n° 2025-1249 du 22 décembre 2025 portant création d’un statut de l’élu local (NOR : ATDB2613089D) :
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décret n° 2026-801 du 18 août 2026 pris pour l’application du 5° de l’article 15 de la loi n° 2025-1249 du 22 décembre 2025 portant création d’un statut de l’élu local (NOR : ATDB2620554D) :
A noter :
- les commémorations, fêtes et journées nationales concernées sont celles qui ont été créées par la loi ou par décret :
- « 1° Le 11 mars, journée nationale d’hommage aux victimes du terrorisme ;
« 2° Le 19 mars, journée nationale du souvenir et de recueillement à la mémoire des victimes civiles et militaires de la guerre d’Algérie et de combats en Tunisie et au Maroc ;
« 3° Le 7 avril, commémoration annuelle du génocide des Tutsis ;
« 4° Le 24 avril, commémoration annuelle du génocide arménien de 1915 ;
« 5° Le dernier dimanche d’avril, journée nationale du souvenir des victimes et des héros de la déportation ;
« 6° Le 9 mai, journée de l’Europe, commémoration de la déclaration Schuman ;
« 7° Le deuxième dimanche de mai, fête nationale de Jeanne d’Arc, fête du patriotisme ;
« 8° Le 10 mai, journée nationale des mémoires de la traite, de l’esclavage et de leurs abolitions ;
« 9° Le 23 mai, journée nationale en hommage aux victimes de l’esclavage ;
« 10° Le 27 mai, journée nationale de la Résistance ;
« 11° Le 8 juin, journée nationale d’hommage aux “morts pour la France” en Indochine ;
« 12° Le 18 juin, journée nationale commémorative de l’appel historique du général de Gaulle à refuser la défaite et à poursuivre le combat contre l’ennemi ;
« 13° Le 12 juillet, journée de commémoration nationale de la reconnaissance de l’innocence d’Alfred Dreyfus ;
« 14° Le 16 juillet, journée nationale à la mémoire des victimes de crimes racistes et antisémites de l’Etat français et d’hommage aux “Justes” de France si ce jour est un dimanche ; sinon, elle est reportée au dimanche suivant ;
« 15° Le 25 septembre, journée nationale d’hommage aux Harkis et autres membres des formations supplétives ;
« 16° Le 5 décembre, journée nationale d’hommage aux “morts pour la France” de la guerre d’Algérie et des combats du Maroc et de Tunisie ;
« 17° Les dates mentionnées à l’article L. 3422-2 du code du travail. »
- « 1° Le 11 mars, journée nationale d’hommage aux victimes du terrorisme ;
- Pour le cas des mesures de sûreté, rien n’est précisé par le code car tout est déjà fixé par la loi qui renvoie aux cas d’application de l’article L. 2212-4 du CGCT (dont le premier alinéa dispose qu’en « cas de danger grave ou imminent, tel que les accidents naturels prévus au 5° de l’article L. 2212-2, le maire prescrit l’exécution des mesures de sûreté exigées par les circonstances ».)
- le reste de ces décrets est sans surprise (ajustements rédactionnels ; conséquences de ces modifications au sein des articles relatifs à la compensation financière prévue pour ces absences et à la prise en charge des frais de garde…) .
- le bénéfice de ces dispositions aux élus des EPCI.
