Il est inconstitutionnel de NE pouvoir frapper, au portefeuille, les élus absents… QUE dans les communes de 50 000 habitants. Même en dessous de ce seuil, cette modulation devra pouvoir être effectuée

Les articles 94 et 95 de la loi engagement et proximité n° 2019-1461 du 27 décembre 2019 permettent une modulation des indemnités de fonctions des élus membres de certains conseils municipaux et intercommunaux.

NB : pour une vidéo à ce sujet, voir : https://youtu.be/6UtdpLxCctU

Ce régime s’applique dans les :

  • communes de 50 000 habitants et plus
  • établissements publics de coopération intercommunale de 50 000 habitants et plus

 

Auparavant, on connaissait déjà un régime de jetons de présence dans les conseils d’administration ou de surveillance des SEML, SPL et autres SEMOP… et déjà le droit alsacien et mosellan incluait un régime d’exclusion temporaire qui permettait de revenir à un résultat un peu comparable.

Mais là, le régime instauré fin 2019 permettait une modulation des indemnités de fonctions selon la présence de l’élu en séance… pour 50 % tout de même.

En pratique, plusieurs régimes sont possibles (exemple diminution en cas d’absence avec un plafond).

La modulation prévue par le nouveau régime est en fonction de la :

  • « participation effective aux séances plénières et aux réunions des commissions dont ils sont membres.» 

 

Cela ne s’étend pas donc, semble-t-il, aux bureaux, ni aux réunions informelles, ni aux réunions publiques ni aux comités consultatifs. La CAO, la CLECT (ou CLETC), sont incluses.

Cela s’étend aux élus membres de l’exécutif (membres du bureau intercommunal, adjoints au maire…) mais la base de calcul des indemnités étant alors différente, un débat juridique pourrait naître en ce domaine.

 

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MAIS ce régime est limité aux communes et aux EPCI de 50 000 habitants et plus (art. L. 2123-24-2 et L. 5211-12-2 du CGCT).

Or, saisi par la commune nordiste de La Madeleine, qui est en dessous de ce seuil, voici que le Conseil constitutionnel vient d’estimer que nulle différence de situation ne justifie cette différence de traitement qu’est ce seuil de 50 000 habitants.

Le mode d’emploi en ce domaine est clair. Passons outre les mini différences sur ce point entre juge administratif et Conseil constitutionnel, pour retenir que la différence de traitement sera (constitutionnelle… légale… cocher la case correspondante) :

  • SOIT si elle répond à une situation différente
  • SOIT si elle réunit ces trois conditions :
    • elle déroge à l’égalité pour des raisons d’intérêt général
    • elle est en rapport direct avec l’objet de la norme qui l’établit
    • elle n’est « pas manifestement disproportionnée au regard des motifs susceptibles de la justifier »

 

Sources : CE, 12 avril 2012, Fédération Sud Education, n° 452547, au rec. ; décision 2017-631 QPC du 24 mai 2017, NOR : CSCX1715509S ; CE Sect., 9 mars 1951, Soc. concerts du conservatoire, 92004 ; CE 20 novembre 1964 Nanterre, n° 57435 ; CE 9/3/98 Marignane, 158334 ; TA Versailles 10/4/98 Aussant c/ Sannois, n° 97654 ; CE 25/10/02, X c/ Orange,  n° 251161 ; CE, 3ème sous-section jugeant seule 23 octobre 2009, req. n° 329076… et quelques milliers d’autres références. 

Or, si le juge est prompt à voir des différences de situation dans nombre de domaines, ce jour, il n’a pas plu au Conseil constitutionnel d’en voir une selon que l’on est au dessus ou au dessous de ce seuil.

« 7. Ces dispositions ont pour objet d’assurer l’assiduité des conseillers municipaux aux réunions de l’organe délibérant de la commune et des commissions dont ils sont membres.

« 8. Or, au regard de cet objet, il n’y a pas de différence de situation entre les communes de 50 000 habitants et plus et les autres communes, les conseillers municipaux étant tous soumis à la même obligation de participation aux réunions des organes et commissions dont ils sont membres.

« 9. La différence de traitement contestée, qui n’est pas non plus justifiée par un motif d’intérêt général, est donc contraire au principe d’égalité devant la loi.

« 10. Par conséquent, les dispositions contestées doivent être déclarées contraires à la Constitution.»

… avec application immédiate de la déclaration d’inconstitutionnalité.

Le législateur viendra sans doute corriger sa formulation, mais la mention  « des communes de 50 000 habitants et plus » figurant à la première phrase de l’article L. 2123-24-2 du code général des collectivités territoriales peut d’ores et déjà être considérée comme inapplicable pour cause d’inconstitutionnalité et il en va sans doute de même pour la mention correspondante à l’article L. 5211-12-2 du CGCT. 

Source :

Décision n° 2024-1094 QPC du 6 juin 2024, Commune de La Madeleine [Modulation des indemnités de fonction des membres des conseils municipaux des communes de 50 000 habitants et plus], Non conformité totale

 


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