Si l’on résume à très grands traits ce que nous avons tous appris un jour ou l’autre sur les bancs d’une faculté, d’une école ou d’un IEP… Sauf exception, une collectivité (laquelle doit en sus justifier du lien avec ses compétences) doit, pour pouvoir agir dans un domaine relevant de la liberté du commerce et de l’industrie :
- SOIT qu’elle agit pour, cumulativement 1/ répondre à un « intérêt public local » 2/ pallier une « carence de l’initiative privée », quantitative ou qualitative.
Ces critères font l’objet de jurisprudences plutôt tolérantes. Mais ce régime d’intervention directe peut être coûteux, puisque si le secteur privé est défaillant, c’est justement, le plus souvent, faute de marché… Et il n’est pas toujours satisfaisant que la commune investisse dans des activités déficitaires et pour lesquelles elle ne dispose pas toujours d’un grand talent de gestion. Ces interventions sont donc le plus souvent utilisées pour sauver le dernier commerce du village. Mais attention la carence de l’initiative privée va être appréhendée à la taille de la zone de chalandise (refus de création d’une SEML pour faire des matériaux de voirie, par le Conseil d’Etat, par exemple).
Sources : art. L. 2251-3 du CGCT ; CE, sect., 30 mai 1930, Chambre syndicale du commerce en détail de Nevers ; CE, 17 avril 1964, Commune de Merville Franceville ; CE, 20 novembre 1964, Ville de Nanterre ; CE, 23 décembre 1970, Préfet du Val-d’Oise contre commune de Montmagny ; CE, 23 juin 1972, Société la plage de la forêt.
Le Conseil d’Etat a ainsi refusé qu’une SEML ait pour objet la production de fleurs, plants et dérivés ainsi que leur distribution… et ce même si la commune affirmait qu’il s’agissait là d’une activité d’intérêt général permettant à la reconversion du bassin sidérurgique lorrain (10/10/94, Préfet de la Région Lorraine, 141877 146693, mentionné aux tables).
De même a-t-il refusé la participation de communes à une SEML qui avait pour objet de fournir « des matériaux pour la construction des routes et chantiers divers pour toute clientèle publique ou privée »… faute, en l’espèce, d’absence ou de défaillance de l’initiative privée (CE, 23/12/94, Commune de Clairvaux-d’Aveyron, 97449, publié au recueil). - SOIT qu’il s’agit de maintenir les « services nécessaires à la satisfaction des besoins de la population en milieu rural » (ou dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville)… mais ce régime, prévu par l’article L. 2251-3 du CGCT, est un peu une variante légèrement étendue du régime précédent. Quelques autres régimes correspondants existent aussi, en matière de santé par exemple.
- SOIT qu’en fait son activité fait de celle-ci non pas un service public industriel et commercial (SPIC) ou autre activité d’intérêt général, mais un vrai service public administratif permettant de passer outre la carence de l’initiative privée (cas de certains campings ; de certaines activités culturelles ou sportives…).
- SOIT qu’il s’agit d’un complément normal et nécessaire à un service public que cette personne morale doit, par ailleurs, assurer. La liberté du commerce et de l’industrie cède ainsi le pas lorsqu’il s’agit pour une personne publique d’agir afin d’assurer un complément de son activité principale (CE, 18 décembre 1959, Delansorme, rec., p. 692 ; CE, 15 octobre 1965, Département du Var c/ Cie l’Abeille, rec. p. 516 — voir notamment le considérant sur le « risque grêle »), pour des motifs d’intérêt général.. .
N.B. : d’autres formes d’intervention peuvent consister à octroyer une « aide directe » ou indirecte à une entreprise. Mais c’est un autre sujet.
En dehors de ces régimes, et sauf texte spécial (crise sanitaire par exemple), point de salut.
Il en résulte que quand une collectivité veut autoproduire elle-même une partie de ce qu’elle utilise ou consomme (serres municipales pour autoproduire des fruits ou légumes pour la cantine ; autoproduction de matériaux de construction ; etc.)… très schématiquement, s’impose le besoin de prouver que la collectivité agit dans un but d’intérêt général pour répondre à une carence de l’initiative privée, ou autre bonne argumentation à bâtir au cas par cas.
Par exemple pour les serres municipales en matière d’auto-production de fruits et de légumes, on y arrive presque toujours mais autant alors sécuriser le dispositif (avec des usages scolaires et des visites d’élèves ; voire un lien avec les jardins familiaux ; usage aussi du critère du coût carbone).
Mais retenons qu’il arrive régulièrement pour telle ou telle autoproduction que les collectivités ne sécurisent pas assez leur argumentaire.
Voir par une exemple une jurisprudence (sévère voire scolaire ?) des manuels de lycées par une région : TA Montreuil, 26 mai 2026, Association les éditeurs d’éducation, n° 2407354 (voir notre article https://blog.landot-avocats.net/2026/06/02/manuels-scolaires-autoproduits-censure-un-peu-trop-scolaire-automatique/).
