Lorsque des bois et de forêts sont historiquement gérés et contrôlés par l’administration chargée des forêts sans opposition de leurs propriétaires, ces biens resteront par défaut soumis au régime forestier même si l’on ne retrouve pas trace de ce classement dans les archives..
La seule impossibilité d’identifier une décision administrative qui aurait dû être prise en application de l’article 90 du code forestier de 1827 et de l’article 128 de l’ordonnance réglementaire du 1er août 1827 ne peut donc suffire à remettre en cause l’application du régime forestier.
Depuis le code forestier de 1827, les bois et forêts susceptibles d’aménagement ou d’exploitation appartenant aux communes et aux établissements publics relèvent du régime forestier à la condition qu’ils aient fait l’objet d’une décision de l’autorité administrative compétente de l’État à cet effet.
Ce principe a été successivement repris par l’article 82 du code forestier issu du décret du 29 octobre 1952, par l’article L. 141-1 du code forestier issu du décret du 25 janvier 1979 puis par l’article L. 214-3 du nouveau code forestier issu de l’ordonnance du 26 janvier 2012.
Reste qu’en pratique retrouver ces textes anciens n’est pas une sinécure, à supposer qu’ils existent. Ce qui n’est pas toujours le cas.
Plutôt que de généraliser les recherches archivistiques profondes et de fragiliser ce régime faute de preuve, le Conseil d’Etat a préféré faire une sorte de présomption irréfragable instaurée par une sorte de coutume, ou de prescription.
Il pose donc que lorsque des bois et des forêts appartenant à une commune ou à un établissement public sont historiquement gérés et contrôlés par l’administration chargée des forêts sans opposition de leurs propriétaires, la seule impossibilité d’identifier une décision administrative qui aurait dû être prise en application de l’article 90 du code forestier de 1827 et de l’article 128 de l’ordonnance réglementaire du 1er août 1827 ne peut suffire à remettre en cause l’application du régime forestier.
Source :
Voir aussi les conclusions de Mme Marie SIRINIELLI, Rapporteure publique :

