Conseil d’État, 9 octobre 2026, n° 514694, inédit au recueil Lebon
L’acheteur peut s’inquiéter d’une offre nettement moins chère que ses concurrentes. Mais pour la rejeter, il doit établir que son prix est manifestement sous-évalué et qu’il menace la bonne exécution du marché. Dans sa décision du 9 octobre 2026, le Conseil d’État rappelle que des écarts de prix, même importants, ne dispensent pas d’une analyse concrète et documentée.
Une offre écartée sur la base de comparaisons fragiles
La communauté d’agglomération Val Parisis avait lancé un marché de travaux d’assainissement. Colas France avait remis une offre pour un lot de travaux en tranchée. Après avoir demandé des explications sur sept prix unitaires, l’agglomération a rejeté son offre comme anormalement basse.
Elle s’appuyait notamment sur la comparaison avec les autres offres : 423 prix unitaires étaient inférieurs de plus de 50 % aux moyennes constatées, et 187 de plus de 75 %. L’acheteur invoquait aussi des incohérences dans les explications de l’entreprise concernant la main-d’œuvre, l’encadrement et les volumes de remblais et de déblais.
Mais ces chiffres n’étaient pas suffisamment documentés. L’agglomération ne produisait ni les bases des devis quantitatifs estimatifs utilisés pour ses calculs, ni les moyennes de prix invoquées. Elle n’établissait pas non plus le caractère récurrent des prestations correspondant aux prix examinés.
Le rejet doit reposer sur un risque pour le marché
Le code de la commande publique (article L. 2152-5) définit l’offre anormalement basse par deux critères : un prix manifestement sous-évalué et susceptible de compromettre la bonne exécution du marché. Lorsque l’offre semble anormalement basse, l’acheteur doit demander des précisions et justifications à l’entreprise. Il ne peut la rejeter qu’après avoir vérifié ces éléments et établi que les critères sont bien réunis dans le cas d’espèce (article L. 2152-6).
Dans l’affaire examinée par le Conseil d’Etat, Colas France avait décomposé les sept prix concernés et expliqué ses coûts par sa connaissance du chantier, son organisation intégrée et la proximité de ses sous-traitants. Elle avait également produit des devis pour justifier certains coûts. L’offre a été tout de même rejetée comme anormalement basse.
Pour la Haute Assemblée, l’acheteur n’apportait aucun élément suffisant pour démontrer que les prix proposés étaient de nature à compromettre la bonne exécution du marché. Le rejet de l’offre est donc entaché d’une erreur manifeste d’appréciation. Le Conseil d’État annule ce rejet ainsi que la procédure au stade de l’analyse des offres. Si elle souhaite la poursuivre, l’agglomération devra la reprendre à ce stade.
La décision ne condamne pas le recours aux comparaisons de prix. Elle rappelle qu’elles doivent être vérifiables et complétées par une analyse des explications de l’entreprise et du risque concret pour le marché. Un écart de prix peut justifier une demande de précisions ; à lui seul, il ne suffit pas nécessairement à justifier l’éviction.
En pratique, l’acheteur doit traiter l’écart de prix comme un signal d’alerte, non comme une preuve suffisante. Il lui appartient de conserver les bases de comparaison et ses calculs, de demander à l’entreprise des explications sur son prix, puis d’examiner concrètement les justificatifs produits. En cas de rejet, sa décision doit établir en quoi le prix est manifestement sous-évalué et risque de compromettre la bonne exécution du marché.
