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Quelle est la frontière entre référendum local, droit de pétition et « décision d’association du public » ? Une commune peut-elle mélanger ces trois cadres juridiques à sa guise ?

Le maire de Grenoble avait voulu, en termes de démocratie participative, faire oeuvre créatrice en instituant une procédure d’interpellation et de votation citoyenne.

Cette démarche s’inscrivait dans un cadre bien plus large, innovant et audacieux, de démocratie participative (voir ici).

 

Aux termes d’un éditorial signé par ce maire, il s’agissait de confier aux grenoblois des :

« Des outils [leur donnant] la possibilité […] d’être à l’initiative de projets, d’intervenir au conseil municipal pour interpeller les élus sur une opinion ou des idées, et de décider directement, par la votation citoyenne, les choix budgétaires pour les réorienter au plus près de leurs besoins ».

 

Mais dans son enthousiasme, le maire a ratissé large en termes de public concerné :

 

Ces conditions rendaient difficile le fait d’y voir un des régimes existants en ce domaine :

 

Restait pour le maire à prétendre :

«que selon les schémas explicatifs figurant sur le site internet de la commune, l’interpellation citoyenne ouvre la faculté aux habitants de la commune de Grenoble, âgés de plus de 16 ans, de signer un projet de pétition relevant de la compétence du conseil municipal qui, s’il recueille 2 000 signatures, entraine son inscription à l’ordre du jour du conseil municipal ; qu’au cas où le conseil municipal n’adopte pas ce projet, il est soumis, après l’organisation d’une campagne, au vote des habitants de la commune de Grenoble âgés de plus de 16 ans ; que si la proposition recueille 20 000 voix, elle sera « mise en oeuvre » dans un délai de deux ans, le maire s’engageant à « suivre le résultat de la votation » ;»

 

 

Le tribunal administratif de Grenoble a donc estimé que, compte tenu de son objet et de sa portée, la procédure d’interpellation et de votation citoyenne instituée par la commune de Grenoble, ouverte aux habitants de la commune de Grenoble, âgés de plus de 16 ans, devait être regardée comme ayant réglementé la mise en place combinée :

Le TA a d’ailleurs estimé :

«  qu’à supposer même que le dispositif créé ne revête pas une portée décisionnelle, le recours à cette procédure comporte, en lui-même, des effets juridiques et constitue une décision qui nécessitait le vote du conseil municipal » 

… ce qui revient, pour le juge, selon nous, à confondre l’examen de la recevabilité du déféré préfectoral (possible même contre des avis ou des mesures préparatoires en effet) et la portée in concreto de ce régime de consultation de la population.  Mais peut-être le juge a ce stade a-t-il voulu n’examiner justement QUE la recevabilité de la requête.

 

Le tribunal a estimé également que cette procédure ne constitue pas une simple décision d’association du public au sens des dispositions de l’article L. 131-1 du code des relations entre le public et l’administration destinée à éclairer la commune sur l’élaboration d’un projet ou sur une décision en préparation… et de fait nous sommes plus au moins pour partie au stade de l’initiative que de l’avis de la population sur un projet précis.

 

Le tribunal a en conséquence jugé, d’une part, que l’extension du droit de pétition et du référendum local à diverses catégories de personnes n’ayant pas la qualité d’électeur de la collectivité territoriale viole les dispositions de l’article 72-1 de la Constitution, et, d’autre part, que la mise en place d’une telle procédure ne respecte pas le cadre constitutionnel et législatif défini aux articles 72-1 de la Constitution et aux articles LO 1112-1 et suivants du code général des collectivités territoriales, et excède les pouvoirs de la commune en empiétant sur les compétences réservées au législateur.

 

Que retenir de cette affaire ? 

 

TA Grenoble,  24 mai 2018, n°1701663 :

1701663

 

 

 

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Jugement du 24 mai 2018 N°1701663 – Préfet de l’Isère

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