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Un règlement de voirie peut bien prévoir que c’est aux concessionnaires sous-viaires qu’il incombe de dépolluer ses déblais en cas, notamment, d’amiante

Nombre de portions des réseaux routiers, surtout pour les réseaux sous-viaires, peuvent avoir des déchets nocifs tels que l’amiante à traiter au niveau des canalisations à enlever, des déblais, etc.

Voir entre autres la circulaire TRAT1311107C du 15 mai 2013 portant instruction sur la gestion des risques sanitaires liés à l’amiante dans le cas de travaux sur les enrobés amiantés du réseau routier national non concédé. 

 

La question en droit n’est pas totalement nouvelle nonobstant des différences techniques. Et dans un arrêt du 16 juin 2017 (n° 16NT01065 et 16NT01066), la CAA de Nantes avait déjà posé que ce domaine pouvait être ainsi réglementé :

« le droit d’occupation du domaine public routier reconnu aux sociétés GRDF et Enedis ne peut s’exercer que dans les conditions prévues par les règlements de voirie ; que si les autorités compétentes pour édicter ces règlements peuvent subordonner l’exercice de ce droit aux conditions qui se révèlent indispensables pour assurer la protection du domaine public routier dont elles ont la charge et en garantir un usage répondant à sa destination, c’est à la condition de ne pas porter une atteinte excessive au droit permanent d’occupation des concessionnaires de distribution d’énergie
[…] »

 

Or ledit règlement de voirie imposait fort peu d’obligations en réalité :

« les dispositions mentionnées au point 9 se limitent à mettre à la charge des concessionnaires ou propriétaires de réseaux de distribution d’énergie, lorsqu’ils effectuent des travaux d’intervention sur les réseaux qu’ils gèrent et que ces travaux affectent la voirie routière, la réalisation d’un diagnostic de détection de présence d’amiante et d’HAP des enrobés devant être déposés puis remplacés au cours de ces travaux » [à l’exclusion des cas de travaux décidés par le département  lui-même]

 

Voir donc CAA de Nantes, 16 juin 2017; n° 16NT01065 (décision hélas disparue de  Legifrance…) :

 

Il était possible d’y voir une continuation d’une ancienne jurisprudence selon laquelle :

« les autorités compétentes pour édicter ces règlements peuvent subordonner l’exercice du droit dont il s’agit aux conditions qui se révèlent indispensables pour assurer la protection du domaine public routier dont elles ont la charge et en garantir un usage répondant à sa destination » (CE, 13 mars 1985, n°42630).

 

L’intérêt de la nouvelle décision rendue en ce domaine, par la CAA de Lyon cette fois, est que le règlement de voirie en question (celui de la Métropole de Lyon) allait plus loin :

 

Or, toutes ces exigences ont été validées par le juge administratif au nom, selon l’excellent site ALYODA (voir ici), du principe « pollueur payeur ».

 

Seules deux mentions du règlement de voirie ont été annulées :

 

N.B. : attention en ces domaines il est raisonnable de poser que la jurisprudence n’est pas encore totalement stabilisée. 

 

Voir CAA Lyon, 20 septembre 2018, n° 16LY02141 :

https://alyoda.eu/index.php?option=com_content&view=article&id=2911:principe-pollueur-payeur-opposable-aux-producteurs-de-dechets&catid=244&Itemid=213

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