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Le point sur la suppression des juridictions sociales au 1/1/2019

L’article 12 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXe siècle avait profondément remanié l’organisation juridictionnelle du traitement des contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale.

Ainsi, aux termes de cette réforme passée sous le quinquennat de F. Hollande :

 

Voici un schéma réalisé à cet effet par le Ministère :

 

Soit pour la partie judiciaire :

 

 

Cette réforme a requis nombre de textes d’application, qui sont autant de prétextes pour décortiquer certains détails de cette réforme qui est donc entrée en vigueur au premier janvier 2019.  

 

Les personnels administratifs des juridictions sociales (TASS etc.) sont passés, aux termes d’une ordonnance du 16 mai 2018, sous la houlette du Ministère de la Justice, prélude à l’intégration pour partie de ces juridictions au sein des TGI de droit commun. Deux textes (un décret et une ordonnance) organisent  concrètement ce transfert.

Plus ample fut l’ordonnance n° 2018-358 du 16 mai 2018 relative au traitement juridictionnel du contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale.

Son article 1er est divisé en trois parties.

L’article 2 :

 

L’article 3 procède aux coordinations nécessaires dans le code rural et de la pêche maritime en modifiant les références aux juridictions supprimées.

L’article 4 rectifie des dispositions du code de l’organisation judiciaire issues de la loi du 18 novembre 2016 précitée en revenant sur des rédactions qui nécessitaient d’être précisées. Est ainsi abrogé l’article L. 218-9 du code de l’organisation judiciaire prévoyant que l’assesseur dûment convoqué qui ne se présente pas est réputé démissionnaire. En effet, celui-ci relève de la procédure disciplinaire de droit commun. Une référence erronée au « tribunal des affaires sociales » est également supprimée. Enfin, le processus de désignation des assesseurs de la cour d’appel spécialement désignée pour connaître du contentieux de la tarification est clarifié. Il précise à ce titre que les assesseurs qui y siégeront seront choisis sur les mêmes listes que les assesseurs des pôles sociaux des tribunaux de grande instance du ressort de ladite cour.

Les articles 5 et 6 modifient les références aux juridictions supprimées dans le code de la santé publique et dans le code du travail.

L’article 7 :

L’article 8 fixe la date d’entrée en vigueur des articles 1er à 6, par référence à l’article 114 précité, date qui ne peut dépasser le 1er janvier 2019.

Voici cette ordonnance no 2018-358 du 16 mai 2018 relative au traitement juridictionnel du contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale (NOR : JUSC1807961R) :

La mue a aussi été organisée ensuite par deux autres textes qui organisaient le transfert des personnels administratifs des juridictions sociales au sein du ministère de la Justice, en conséquence de cette réforme.

Il s’agit donc, là encore, d’une étape avant la suppression au 1er janvier 2019 des tribunaux des affaires de sécurité sociale, des tribunaux du contentieux de l’incapacité et des commissions départementales d’aide sociale, qui seront remplacés par la constitution d’une formation collégiale au sein de tribunaux de grande instance spécialement désigné (voir l’article 12 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016).

Voici ces deux textes :

Ce mouvement s’est poursuivi avec le décret 2018-772 du 4 septembre 2018 désignant les tribunaux de grande instance et cours d’appel compétents en matière de contentieux général et technique de la sécurité sociale et d’admission à l’aide sociale (NOR : JUSB1820756D).

Comme son nom l’indique, ce décret vise donc à déterminer, à compter du 1er janvier 2019, ceux des tribunaux de grande instance et des cours d’appel qui seront territorialement compétents pour connaître en première instance et en appel des litiges relevant :

 

Voici ce texte :

joe_20180906_0205_0008

 

Puis vint le décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018 relatif au contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale (NOR: JUSC1814381D) consistant en :

Voici ce nouveau texte :

D 2018-928

 

Autre point à souligner : en de nombreux domaines, le recours administratif préalable (RAPO) devient largement obligatoire. Citons sur ce point le Ministère :

« La réforme prévoit aussi d’élargir considérablement les cas de recours préalables obligatoires qui permettront à chaque particulier, avant de saisir la justice, de voir la décision qu’il conteste réexaminée par son auteur, au besoin dans le cadre d’une commission médicale. Cette saisine préalable permet d’organiser un dialogue entre les services publics et leurs usagers, lorsque ceux-ci ne comprennent ou n’admettent pas une décision, afin qu’une solution puisse être trouvée ou les explications nécessaires données avant que le juge ne soit saisi. L’objectif est de faciliter le règlement amiable des litiges. Pour autant, cette procédure n’a aucunement pour effet de priver le demandeur de son droit à saisir le juge.

« Jusqu’ici seules les décisions relevant du contentieux général de la sécurité sociale et les contestations sur l’état d’incapacité permanente résultant d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle faisaient l’objet, avant saisine du TASS, d’un recours préalable devant la commission de recours amiable des organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole.

« Dorénavant, ce recours est étendu au contentieux technique de la sécurité sociale, hors tarification, et aux litiges en matière d’aide sociale. Ainsi, les contestations des décisions relatives à la reconnaissance de l’état ou du degré d’invalidité ou de l’état d’inaptitude ou à l’attribution d’un taux d’incapacité permanente à la suite de la reconnaissance d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle devront faire l’objet d’un recours préalable devant une commission médicale de recours amiable, composée de trois médecins. De même, les décisions de la commission des droits de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) devront faire l’objet d’un recours préalable à l’occasion duquel la commission pourra prendre en compte l’évolution de la situation du requérant. »

 

 

Voir une interview sur le site du Ministère du magistrat Jean-Michel Etcheverry, directeur de projet auprès du directeur des services judiciaires, qui a piloté cette réforme :

 

Voir aussi le dossier du Ministère (voir notamment les infographies finales notamment pour les transferts des dossiers en cours et la composition des formations de jugement) :

 

 

 

 

 

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