Hébergement des femmes enceintes et des mères isolées avec leurs enfants de moins de trois ans : quelle répartition des compétences et des responsabilités entre Etat et départements, lorsque l’administration a négligé de faire entièrement son travail en termes d’habilitation, d’une part, et d’admission à l’aide sociale des personnes accueillies, d’autre part ? A ces importantes questions, le Conseil d’Etat vient d’apporter des réponses qui rassureront les associations… et inquiéteront les Départements. Ces derniers sont en effet alors financièrement responsables même si les personnes accueillies l’ont été sans habilitation préalable des centres et sans admission à l’aide sociale (et ce en dépit de la responsabilité de l’Etat en pareil cas à titre supplétif).

 

Une association gère des centres d’hébergement et de réinsertion sociale bénéficiant d’une autorisation du préfet, sans que le président du conseil général (départemental désormais) ait fixé de tarif au titre de prestations devant être prises en charge par le département qui seraient fournies par ces établissements.

Il en résulte un litige indemnitaire opposant l’association au département du fait de son refus de prendre en charge financièrement les dépenses qu’elle a engagées au titre de l’accueil au sein de ces centres de femmes enceintes et de mères isolées avec leurs enfants de moins de trois ans.

Le juge a estimé que ce litige n’avait pas pour objet la révision des recettes arrêtées au titre des exercices litigieux par le préfet et ne se rattachait pas à la détermination des tarifs des établissements et services sociaux et médico-sociaux au sens de l’article L. 351-1 du code de l’action sociale et des familles (CASF).

Le Conseil d’Etat pose en conséquence que :

  • ce litige relève de la compétence du juge administratif de droit commun et non des juridictions de la tarification sanitaire et sociale.
  • dès lors qu’il n’a pas accompli les diligences qui lui reviennent en matière d’accueil des femmes enceintes et des mères isolées d’enfants de moins de trois ans, le département ne saurait utilement se prévaloir, pour s’exonérer de sa responsabilité, ni de l’absence d’habilitation des centres d’hébergement par le président du conseil départemental, conjointement avec celle du représentant de l’Etat, ni de la circonstance que l’admission à l’aide sociale des personnes accueillies n’aurait pas été prononcée par le président du conseil départemental.
  • par suite, le département n’est pas fondé à soutenir que le préjudice de l’association trouverait sa cause dans le comportement par lequel celle-ci avait, sans autorisation de sa part ni admission des personnes concernées à l’aide sociale à l’enfance, délivré des prestations relevant de l’aide sociale à l’enfance. L’association s’en trouve donc fondée à exercer sa mission même si le Département  pour partie, et le Département et l’Etat, pour partie,  ont été lacunaires à prévoir le cadre, notamment financier et d’habilitation en ces domaines

Si l’Etat ne peut légalement, au seul motif qu’il incombe en principe au département d’assurer leur prise en charge, refuser un hébergement d’urgence aux femmes enceintes et aux mères isolées avec leurs enfants de moins de trois ans sans domicile ni s’abstenir de prendre en charge à titre provisoire son coût en accordant le financement nécessaire aux structures d’accueil vers lesquelles il les oriente avant d’obtenir du département, en cas de carence avérée et prolongée de sa part, le remboursement des sommes dont la charge lui incombe, les dotations globales de financement versées par l’Etat aux centres d’hébergement et de réinsertion sociale n’ont pas vocation à assurer le financement d’une telle prise en charge.

Par suite, l’intervention de l’Etat à titre supplétif en pareil cas ne saurait priver de son caractère direct le lien entre la faute commise par le département en refusant systématiquement aux structures d’accueil le financement qui lui incombait au titre de l’aide sociale à l’enfance et le préjudice subi de ce fait par ces structures.

Voici cette décision :