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Quel est l’effet des annulations des élections municipales sur les intercommunalités ?

Les jugements en contentieux électoral des municipales commencent à tomber comme à Gravelotte. Le présent blog relate, régulièrement, la publication des jugements correspondants…

Certaines intercommunalités, dès lors, manifestent quelque inquiétude sur leurs conseil communautaires, leurs conseils métropolitains, leurs comités syndicaux…

A ces intercommunalités, voici quelques utiles rappels.

 

I. L’élu est-il à remplacer ?

 

Le contentieux électoral a quelques spécificités dont le fait que l’appel est par défaut suspensif. Donc si l’élu perdant forme appel, rien ne change tant que l’appel n’a pas été jugé. 

SOIT :

Si la personne élue en mars ou en juin 2020, et dont l’élection est annulée, ne fait pas appel ou si ensuite, cette personne perd en appel… alors elle cesse de pouvoir faire partie de l’exécutif intercommunal. Si cette personne est membre de l’organe délibérant ou VP, il faut la remplacer. Si elle est présidente, alors il faut remplacer aussi tout le bureau.

Soit le tableau suivant :

Cela dit, précisons le cas où l’élu est membre du bureau sans être président, car « à la suite du renouvellement partiel d’un conseil communautaire, ses membres doivent être mis en mesure de se prononcer sur l’opportunité de procéder à une nouvelle élection des membres du bureau communautaire. » (CAA Douai, 8 octobre 2019, 17DA00661, voir ici).

Ajoutons que l’annulation :

Mais même en cas de délégation spéciale, on attend la nouvelle élection pour changer les élus dont l’élection a été annulée et donc, sauf appel, les sièges deviennent vacants. 

 

Voir aussi :

 

II. L’intercommunalité peut-elle fonctionner normalement ?

 

Oui mais il faut prendre en compte les dispositions de l’article L. 5211-6-3 du CGCT :

« En cas d’annulation de l’élection d’un conseil municipal d’une commune de moins de 1 000 habitants ou d’annulation de l’élection des conseillers communautaires prévue à l’article L. 273-6 du code électoral, et sous réserve que la vacance de sièges qui en découle au sein de l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale auquel appartient la commune soit supérieure à 20 % de l’effectif total de cet organe délibérant, celui-ci ne peut délibérer que sur la gestion des affaires courantes ou présentant un caractère d’urgence. Il ne peut ni voter le budget ni approuver les comptes de l’établissement public. »

 

L’organe délibérant intercommunal voit donc ses compétences limitées aux affaires urgentes ou courantes si la ou les vacances résultant de ces annulations électorales dépasse(nt) 20 %.

Attention :

 

Question : je suis DGS d’un EPCI et je pense avoir à terme plus de 20 % de vacances… Que faire ? 

Réponse : Il faut se renseigner discrètement, sauf impossibilité diplomatique, pour savoir si les élus en questions feraient appel en cas d’échec électoral. Si la réponse est :

 

 

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