L’élection municipale est annulée… que se passe-t-il alors ?

Les élections municipales ont donné lieu à un abondant contentieux qui commence à donner lieu à des validations, par ci, et des invalidations, par là… Oui mais que se passe-t-il ensuite ? 

 

I. L’appel est suspensif

 

Le contentieux électoral a quelques spécificités dont le fait que l’appel est par défaut suspensif. Donc si l’élu perdant forme appel, rien ne change tant que l’appel n’a pas été jugé. 

SOIT :

 

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II. En cas d’annulation définitive, quand il y a-t-il délégation spéciale ?

 

L’annulation :

  • de l’ensemble des opérations électorales entraîne, l’organisation d’un nouveau scrutin dans les trois mois (art. L. 251 du code électoral) et dans l’intervalle, une délégation spéciale nommée par le Préfet remplit les fonctions du conseil municipal (art. L. 2121-35 du code général des collectivités territoriales).
  • de l’élection d’une ou deux personnes d’une liste sans renouvellement général de l’assemblée délibérante, il n’y a pas délégation spéciale. Le ou les sièges sont laissés vacants (CE, 29 janvier 1999, n° 197371), sauf si le juge prononce l’élection d’une personne à la place de l’élu dont l’élection est censurée (ceci concerne en général des cas d’inéligibilité : voir sur ce point l’article L. 270 du code électoral pour les communes de mille habitants et plus).

Mais même en cas de délégation spéciale, on attend la nouvelle élection pour changer les élus dont l’élection a été annulée et donc, sauf appel, les sièges deviennent vacants. 

En attendant l’installation de la délégation spéciale, les élus voient leurs compétences limitées aux affaires urgentes et courantes (voir par exemple et par analogie : TA Toulouse, 12 septembre 2016, n° 1603714 ; voir plus directement CAA Bordeaux, 7 avril 2016, 14BX01371 : cela dit, à lire cet arrêt, on pourrait dire que les affaires susceptibles d’êtres traitées par les élus sont les affaires urgentes, d’une part, et d’autre part ceux des actes qui pourraient même être accomplis en vertu de la notion de « fonctionnaire de fait » : sur cette notion, voir par exemple CE, 16 mai 2001, Préfet de police c/M. Ihsen; n° 231717 (pour l’origine de cette notion voir l’affaire dite des mariages de Montrouge : Cour de cassation, 17 août 1883 ; voir ici).

Naturellement, tant que la décision (jugement ou arrêt) réformant l’élection n’a pas été notifiée, les élus bénéficient de leurs pleines attributions (le jugement ou l’arrêt ne sauraient s’appliquer avant que d’être notifiés !), même s’il serait bien dans la manière du juge de censurer des actes exceptionnels qui à l’évidence seraient motivés par une probable prochaine censure juridictionnelle…

 

III. Quel effet sur l’intercommnalité ?

Voir sur ce point cet article :

… et cette vidéo de 5 mn :