Le 23 mai dernier, nous l’écrivions sur le présent blog :

Le Conseil d’Etat vient de le confirmer : la date de recours pour les protestations électorales (nom des recours contentieux en droit électoral) contre le premier tour des municipales du 15 mars 2020 était bien le 25 mai et non pas le 23 mai.

M. D. avait demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d’annuler les opérations électorales de sa commune au premier tour, et ce par une requête enregistrée au greffe le 23 mars et rejetée comme tardive par le juge administratif le 24 mars 2020, le président du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa protestation.

Le Conseil d’Etat vient de censurer cette ordonnance et de  poser que :

«  les réclamations contre les opérations électorales qui se sont déroulées le 15 mars 2020 pouvaient être formées au plus tard le lundi 25 mai à dix-huit heures. »

Cela dit, M. D. perd son recours au fond, au titre d’éléments classiques d’intérêt fort limités.

 

VOICI CETTE DÉCISION :

Dans la foulée des décisions 2020-849 et 2020-850 du Conseil constitutionnel, et s’engouffrant aussi peu que possible dans les infimes brèches ouvertes par ces décisions… le Conseil d’Etat a posé que « le niveau de l’abstention n’est […], par lui-même, pas de nature à remettre en cause les résultats du scrutin, s’il n’a pas altéré, dans les circonstances de l’espèce, sa sincérité ». Cet élément (la baisse exceptionnelle de participation) pourra donc être un élément de l’analyse globale de la sincérité du scrutin notamment si d’autres vices sont établis. Mais par une importante décision, rendue hier et destinée à être publiée aux tables du rec., le Conseil d’Etat n’acceptera, c’est net, que dans des cas exceptionnels que l’abstention vaille en elle-même altération de la sincérité du scrutin. 

 

 

Le Conseil constitutionnel avait été saisi de la conformité à la Constitution des I, III et IV de l’article 19 de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19, d’une part ,et de la conformité à la Constitution de l’article L. 262 du Code électoral, d’autre part.

Il en avait résulté deux décisions importantes (n°2020-849 et n° 2020-850 QPC du 17 juin 2020).

Sur cette question de l’abstention, le Conseil constitutionnel avait glissé une mention novatrice :

« Il appartiendra, le cas échéant, au juge de l’élection, saisi d’un tel grief, d’apprécier si le niveau de l’abstention a pu ou non altérer, dans les circonstances de l’espèce, la sincérité du scrutin.»

… auparavant une baisse de la participation n’était pas en soi une altération de la sincérité du scrutin (voir en ce sens par exemple récemment ici), mais nous annoncions au lendemain de ces décisions du 17 juin 2020 que cela « pourrait changer (mais avec un impact sans doute marginal) ».

Voir (pour une analyse plus large de ces deux décisions donc) :

Il semblerait que votre pronostic ait été bon. Car cela a changé. Mais avec un impact très marginal.

Le Conseil d’Etat a accepté de s’engouffrer dans cette mini-brèche, mais en prenant grand soin que cela reste une mini-brèche, en donnant une interprétation la plus réduite possible à celle-ci.

La Haute Assemblée commence par poser que ni par l’article L. 262 du code électoral, ni par la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 le législateur n’a subordonné à un taux de participation minimal la répartition des sièges au conseil municipal à l’issue du premier tour de scrutin dans les communes de mille habitants et plus, lorsqu’une liste a recueilli la majorité absolue des suffrages exprimés.

Bref, pas de quorum pour les communes de mille habitants et plus.

Le Conseil d’Etat poursuit en posant que le niveau de l’abstention n’est ainsi, par lui-même, pas de nature à remettre en cause les résultats du scrutin, s’il n’a pas altéré, dans les circonstances de l’espèce, sa sincérité.

… ce qui reprend mais avec une formulation qui a un peu évolué la position du conseil constitutionnel. Avec une interprétation qui vise donc à donner une norme, un « standard » pour les juges du fond, les TA qui s’apprêtent à traiter le flot géant des contentieux électoraux qui, tel un tsunami, vient de débarquer sur les pages horaires de leurs greffes.

Restait au juge à traiter de l’espèce. En pareil cas, le Conseil d’Etat, pédagogue, choisi toujours en de pareilles occurences pour ne pas être équivoque. Le requérant faisant seulement valoir que le taux d’abstention s’était en son cas élevé à 56,07 % dans sa commune, sans invoquer aucune autre circonstance relative au déroulement de la campagne électorale ou du scrutin dans la commune qui montrerait, en particulier, qu’il aurait été porté atteinte au libre exercice du droit de vote ou à l’égalité entre les candidats. Dans ces conditions, le niveau de l’abstention constatée ne peut être regardé comme ayant altéré la sincérité du scrutin.

La faible participation ne sera donc que dans des cas exceptionnels un facteur d’annulation en lui-même. Dans des cas exceptionnels (difficile de prouver un impact sur tel ou tel électorat), et en cas de faible écart de voix, cela pourra jouer. Combiné avec d’autres altérations réelles de la sincérité du scrutin, cela sera parfois un moyen appelé à prospérer. A suivre, maintenant, au fil des très nombreuses décisions à rendre en contentieux électoral…