La livraison de chaleur par un groupement de propriétaires de logements à ses membres est soumise à la TVA
En effet, une telle activité économique ne relève pas de l’exonération, prévue par la directive TVA, pour l’affermage et la location de biens immeubles, a tranché la CJUE.
La Cour indique, d’abord, que la directive TVA trouve à s’appliquer en l’occurrence et que la livraison de chaleur en cause constitue une livraison de bien, en principe, soumise à la TVA.
La Cour constate, ensuite, que la disposition de la directive TVA, selon laquelle les États membres exonèrent de la TVA « l’affermage et la location de biens immeubles », ne permet pas d’exonérer de la TVA la livraison de chaleur par un groupement de propriétaires à ses membres, comme le fait la loi allemande relative à la taxe sur le chiffre d’affaires.
En effet, l’exonération prévue par la directive TVA s’explique par le fait que la location de biens immeubles, tout en étant une activité économique, constitue normalement une activité relativement passive, ne générant pas une valeur ajoutée significative.
La Cour ajoute encore que l’exonération de la TVA de la livraison de chaleur par un groupement de propriétaires de logements à ses membres, telle que prévue par la loi allemande relative à la taxe sur le chiffre d’affaires, ne peut pas être justifiée par une déclaration du Conseil et de la Commission inscrite dans un procès-verbal d’une session du Conseil de 1977, selon laquelle les États membres pourraient prévoir une telle exonération. En effet, ni la directive qui précédait l’actuelle directive TVA ni celle-ci ne contiennent le moindre indice permettant de conclure que cette déclaration y ait trouvé son expression.
Source : CJUE, 17 décembre 2020, C-449/19 ; voir aussi Directive 2006/112/CE du Conseil, du 28 novembre 2006, relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée (JO 2006, L 347, p. 1), telle que modifiée par la directive 2009/162/UE du Conseil, du 22 décembre 2009 (JO 2010, L 10, p. 14, ci-après la « directive TVA »).

