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« Contrats de Cahors » : un juge censure un taux de dépenses (pourtant fixé à 1,2 %) appliqué (sans assez de modulation) à un département ayant refusé de signer un tel contrat !

Un grand bravo et merci à B. Scordia, d’Acteurs publics, qui vient de révéler une décision importante du TA de Bordeaux, pourtant non mise, ou non encore mise, sur le site de cette juridiction.

Cette décision censure des arrêtés préfectoraux encadrant les dépenses d’un département, selon le régime applicable aux collectivités ayant refusé de signer un contrat dit de Cahors, alors même que ces évolutions encadrées par les préfectures étaient plutôt conformes aux moyennes nationales. 

 

Voir l’article d’Acteurs publics :

Voir également AEF qui semble avoir débusqué aussi cette information très en amont :

 

I. Rappels sur ce régime des contrats de Cahors et sur le sort des collectivités où un tel contrat n’a pas été conclu

 

La démarche de contractualisation entre l’Etat et les collectivités, initiée lors de la conférence nationale des territoires (CNT) tenue en 2017 à Cahors, vise à développer une approche partenariale pour la régulation de la dépense locale.

Les collectivités territoriales sont intégrées à l’objectif de ralentissement de la croissance de la dépense publique des administrations. Il leur est donc demandé, pour le quinquennat, de réaliser des économies à hauteur de 13 Md€ en dépenses de fonctionnement par rapport à leur évolution spontanée, soit 2,6 Md€ chaque année.

En contrepartie de l’effort demandé aux collectivités, l’Etat garantit la prévisibilité et la stabilité de ses concours financiers, renonçant aux baisses de DGF mises en œuvre entre 2014 et 2017.

La contractualisation de la trajectoire financière concerne les 322 collectivités (régions, départements, EPCI et communes) dont le budget principal dépasse 60 M€, d’après l’article 29 de la loi de programmation des finances publiques 2018-2022.

En cas de taille conduisant à conclure un « contrat de Cahors » (lesquels sont en quelque sorte suspendus en ces temps pandémiques), est fixé un objectif d’évolution des dépenses de fonctionnement compris entre +0,75 % et +1,65 %, tenant compte des spécificités locales.

Celles qui dépasseront l’objectif en dépenses se verront appliquer une reprise financière dont le montant sera égal à 75 % de l’écart constaté ou à 100 % de l’écart pour les collectivités ayant refusé de signer un contrat. Le montant de la reprise ne peut toutefois pas excéder 2 % des recettes réelles de fonctionnement du budget principal de l’année considérée.

Sur les 322 collectivités concernées, 229 ont conclu un contrat avec l’Etat, soit 71 % d’entre elles. 17 collectivités ont par ailleurs signé un contrat de manière volontaire.

 

Les 322 plus grosses collectivités s’avèrent, quant à elles, astreintes à un traitement particulier. Une circulaire INTB1806599J en date du 18 mars 2018 avait d’ailleurs fait le point sur ces sujets. Voici cette circulaire :

 

Nous n’avons pas vu de carotte claire pour ceux qui s’engagent dans cette démarche si ce ne sont :

Mais les contraintes sont claires pour ceux qui refusent de signer un tel contrat :

« Dans le cas où une collectivité entrant dans le champ de la contractualisation n’a pas souhaité signer de contrat avant le 30 juin 2018, il appartiendra au préfet de département (ou au préfet de région pour les régions) d’arrêter le niveau maximal 17 annuel des dépenses de fonctionnement de cette collectivité en 2018, 2019 et 2020 et de lui en notifier le montant. Les critères de modulation peuvent être appliqués à la collectivité ou à l’EPCI en question. Cette décision fait l’objet d’une concertation régionale dans les conditions prévues supra. Une transmission de cette notification sera faite sous format électronique à la préfecture de région ainsi qu’à la DGCL et à la DGFiP. Conformément aux dispositions de l’article R. 421-5 du code de justice administrative, le niveau maximal des dépenses pourra faire l’objet d’un recours contentieux devant le tribunal administratif dans le délai de deux mois courant à compter de la notification de celui-ci. L’arrêté et la fiche de notification mentionneront ces voies et délais de recours. »

Ces contrats reposent sur :

La négociation portait sur l’objectif d’évolution des dépenses réelles de fonctionnement, qui pouvait être modulé en fonction des caractéristiques de la collectivité, nous dit la circulaire, laquelle précisait que :

 

MAIS étaient aussi pris en compte aussi les projets de la collectivité (voir la circulaire précitée).

 

II. La censure du TA de Bordeaux

 

 

Voir TA Bordeaux, 21 décembre 2020, n° 1805138 1906244 :

1805138 1906244

 

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