Site icon

Entrons dans la loi « sortie de crise » (n°2021-689)

Au JO de ce matin se trouve la loi 2021-689 du 31 mai 2021 relative à la gestion de la sortie de crise sanitaire (NOR : PRMX2111684L) :

 

Opérons un petit survol de son volet « collectivités territoriales » :

 

 

 

I. Débats parlementaires puis décision du Conseil constitutionnel, hier

 

Il y a un peu moins d’un an, nous avions déjà eu une loi de sortie de l’état d’urgence sanitaire :

 

Le projet de loi de sortie de crise sanitaire est en cours de débats parlementaires. Voir à ce sujet :

Voir aussi les sources primaires que voici

 

… Ainsi que notre petite vidéo d’un peu plus de 4 mn faite sur la base du projet de loi initial :

https://youtu.be/3GZT76XHug4

 

Puis, hier, le Conseil constitutionnel rendait sa décision (n° 2021-819 DC du 31 mai 2021) à propos de cette loi. Voir :

Par cette décision, le Conseil constitutionnel a validé celles des dispositions de la loi qui lui étaient soumises, y compris sur :

Cette validation, par le Conseil constitutionnel, était toutefois assortie d’une réserve tenant à l’exclusion des coordonnées de contact téléphonique ou électronique des intéressés,

Voici cette décision :

Décision n° 2021-819 DC du 31 mai 2021, Loi relative à la gestion de la sortie de crise sanitaire, Conformité – réserve

 

 

II. Tentons, sans trop criser, de décortiquer la loi « sortie de crise »

 

II.A. Sortie de l’état d’urgence sanitaire (EUS) au 2 juin, mais avec couvre-feu jusqu’au 30 juin

 

Le Sénat privilégiait la prorogation de l’état d’urgence sanitaire alors que la position de l’Assemblée nationale visait à sortir de l’état d’urgence sanitaire dès que possible avec des mesures transitoires telles que le maintien du couvre-feu jusqu’au 30 juin.

Avec cette loi, le 2 juin prochain, nous sortirons de l’état d’urgence sanitaire.

Le Sénat était très attaché à ce que toute prolongation de l’état d’urgence sanitaire au-delà d’un mois soit décidée par le Parlement, ce qui fut fait.

À compter du 2 juin 2021 et jusqu’au 30 juin 2021 inclus, le Premier ministre peut, par décret maintenir un couvre feu entre 21 heures (23h à compter du 9 juin) et 6 heures, avec ajustements (par décret ou arrêté préfectoral) possibles dans un sens ou l’autre dans un cadre juridique strict.

Voir articles 1 et, surtout, 2 puis 3 de la nouvelle loi. 

 

II.B. Reconfinements partiels totaux ou partiels possibles jusqu’au 30 septembre

 

À compter du 2 juin 2021 et jusqu’au 30 septembre 2021 inclus, le Premier ministre peut, par décret (avec arrêtés préfectoraux possible dans certaines limites) :

Attention à ne pas confondre les pouvoirs de cette liste là avec les suivants qui sont, eux, liés à la possible (et quasi-certaine) mise en place du passe sanitaire (voir-ci après) qui, lui, a été très soigneusement limité par le législateur à certaines activités. 

Voir l’article 1 de la nouvelle loi. 

Le ministre de la santé dispose aussi de pouvoirs exceptionnels (relevant de son domaine d’intervention) jusqu’au 30 septembre : voir l’article 6 de la loi à ce sujet. 

II.B. Passe sanitaire (vaccination ou résultat état d’examen ou certificat de rétablissement)

 

Le passe sanitaire est adopté, mais avec de nombreuses mesures de prudences votées par le Sénat avec l’accord de l’Assemblée ensuite, inspirées par les recommandations de la Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL). Le passe sanitaire est un dispositif temporaire qui s’éteindra au 30 septembre prochain, sauf bien entendu si le législateur décidait de le proroger…

D’ici à cette date, dans ce cadre, il sera possible d’imposer (par décret, voire parfois par arrêtés préfectoraux) le passe sanitaire pour certains déplacements, certains grands rassemblements ou activités de loisirs :

 

Voir l’article 1 de la nouvelle loi. 

 

II.C. Guyane, Nouvelle-Calédonie et Polynésie française

 

Le débat fut complexe sur les élections en Guyane, à cause de sa frontière terrestre avec le Brésil, d’où un régime de confinement et le report possible, éventuel, des élections locales.

L’état d’urgence sanitaire déclaré par le décret n° 2020-1257 du 14 octobre 2020 déclarant l’état d’urgence sanitaire est prorogé jusqu’au 30 septembre 2021 inclus sur le seul territoire de la Guyane.

L’élection prévue en juin 2021 pour le renouvellement général de l’assemblée de Guyane peut être annulée par un décret publié au plus tard le 12 juin 2021 si l’évolution de la situation sanitaire locale ne permet pas sa tenue.

Voir l’article 3 sur la Guyane. 

Le régime du reste de la France hors Guyane est applicable en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française, sous réserve d’ajustements (limités) prévus à l’article 4 de la loi.

II.D. Assemblées délibérantes

 

Les règles dérogatoires propres aux assemblées délibérantes sont prolongées jusqu’au 30 septembre 2021.

Nous les avions ainsi résumées :

 

MAIS :
« Pour les élections prévues aux articles L. 3122-1, L. 3122-4, L. 4133-1, L. 4133-4, L. 4422-8, L. 4422-9, L. 4422-18, L. 7123-1, L. 7123-4, L. 7223-1, L. 7223-2 et L. 7224-2 du code général des collectivités territoriales, par dérogation, l’assemblée délibérante ne délibère valablement que lorsque la majorité de ses membres en exercice est présente. Si, après une première convocation régulièrement faite, ce quorum n’est pas atteint, l’assemblée délibérante est à nouveau convoquée à trois jours au moins d’intervalle. Elle délibère alors sans condition de quorum. Dans tous les cas, un conseiller peut être porteur de deux pouvoirs. Cette dérogation prend fin dans les mêmes délais que celles prévues au premier alinéa du présent IV. » ;


 

II. E. Jour de carence

 

A noter : l’application du I de l’article 115 de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 (jour de carence) est suspendue en cas de congés de maladie directement en lien avec la covid-19 à compter du 2 juin 2021 et jusqu’au 30 septembre 2021.

Le lien direct est établi par un examen de dépistage virologique concluant à une contamination par la covid-19 inscrit à la nomenclature des actes de biologie médicale.

 

II. F. Elections régionales et départementales

 

Pour les élections régionales et départementales (ou équivalent) de juin 2021 :

 

 

II. G. Report du recensement

 

Les enquêtes de recensement de la population ne seront pas réalisées en 2021.

II. H. Autres

 

Nombre de mesures sont reportées ou prolongées en matière de copropriétés, de juridictions, etc. Voir les articles 7 et suivants de la loi. 

 

Quitter la version mobile