Entrons dans la loi « sortie de crise » (n°2021-689)

Au JO de ce matin se trouve la loi 2021-689 du 31 mai 2021 relative à la gestion de la sortie de crise sanitaire (NOR : PRMX2111684L) :

 

Opérons un petit survol de son volet « collectivités territoriales » :

  • I. Débats parlementaires puis décision du Conseil constitutionnel, hier
  • II. Survol de ce qui était prévu dans le projet de loi avant son passage (presque sans encombre), ce jour, devant le Conseil constitutionnel 
    • II.A. Sortie de l’état d’urgence sanitaire (EUS) au 2 juin, mais avec couvre-feu jusqu’au 30 juin
    • II.B. Reconfinements partiels totaux ou partiels possibles jusqu’au 30 septembre
    • II.B. Passe sanitaire (vaccination ou résultat état d’examen ou certificat de rétablissement)
    • II.C. Guyane, Nouvelle-Calédonie et Polynésie française
    • II.D. Assemblées délibérantes
    • II. E. Jour de carence
    • II. F. Elections régionales et départementales
    • II. G. Report du recensement
    • II. H. Autres

 

 

 

I. Débats parlementaires puis décision du Conseil constitutionnel, hier

 

Il y a un peu moins d’un an, nous avions déjà eu une loi de sortie de l’état d’urgence sanitaire :

 

Le projet de loi de sortie de crise sanitaire est en cours de débats parlementaires. Voir à ce sujet :

Voir aussi les sources primaires que voici

 

… Ainsi que notre petite vidéo d’un peu plus de 4 mn faite sur la base du projet de loi initial :

https://youtu.be/3GZT76XHug4

 

Puis, hier, le Conseil constitutionnel rendait sa décision (n° 2021-819 DC du 31 mai 2021) à propos de cette loi. Voir :

Par cette décision, le Conseil constitutionnel a validé celles des dispositions de la loi qui lui étaient soumises, y compris sur :

  • l’incompétence négative alléguée (via le flou des notions « grands rassemblements de personnes » et d’« activités de loisirs »
  • le passe sanitaire et, singulièrement, la question de l’intégration au système national des données de santé des données recueillies dans le cadre des systèmes d’information mis en œuvre aux fins de lutter contre l’épidémie de covid‑19 .

Cette validation, par le Conseil constitutionnel, était toutefois assortie d’une réserve tenant à l’exclusion des coordonnées de contact téléphonique ou électronique des intéressés,

Voici cette décision :

Décision n° 2021-819 DC du 31 mai 2021, Loi relative à la gestion de la sortie de crise sanitaire, Conformité – réserve

 

 

II. Tentons, sans trop criser, de décortiquer la loi « sortie de crise »

 

II.A. Sortie de l’état d’urgence sanitaire (EUS) au 2 juin, mais avec couvre-feu jusqu’au 30 juin

 

Le Sénat privilégiait la prorogation de l’état d’urgence sanitaire alors que la position de l’Assemblée nationale visait à sortir de l’état d’urgence sanitaire dès que possible avec des mesures transitoires telles que le maintien du couvre-feu jusqu’au 30 juin.

Avec cette loi, le 2 juin prochain, nous sortirons de l’état d’urgence sanitaire.

Le Sénat était très attaché à ce que toute prolongation de l’état d’urgence sanitaire au-delà d’un mois soit décidée par le Parlement, ce qui fut fait.

À compter du 2 juin 2021 et jusqu’au 30 juin 2021 inclus, le Premier ministre peut, par décret maintenir un couvre feu entre 21 heures (23h à compter du 9 juin) et 6 heures, avec ajustements (par décret ou arrêté préfectoral) possibles dans un sens ou l’autre dans un cadre juridique strict.

Voir articles 1 et, surtout, 2 puis 3 de la nouvelle loi. 

 

II.B. Reconfinements partiels totaux ou partiels possibles jusqu’au 30 septembre

 

À compter du 2 juin 2021 et jusqu’au 30 septembre 2021 inclus, le Premier ministre peut, par décret (avec arrêtés préfectoraux possible dans certaines limites) :

  • réconfiner en termes de circulation
    Réglementer ou, dans certaines parties du territoire dans lesquelles est constatée une circulation active du virus, interdire la circulation des personnes et des véhicules ainsi que l’accès aux moyens de transport collectif et les conditions de leur usage et, pour les seuls transports aériens et maritimes, interdire ou restreindre les déplacements de personnes et la circulation des moyens de transport, sous réserve des déplacements strictement indispensables aux besoins familiaux, professionnels et de santé ;
  • réconfiner des ERP
    Réglementer l’ouverture au public, y compris les conditions d’accès et de présence, d’une ou de plusieurs catégories d’établissements recevant du public ainsi que des lieux de réunion, à l’exception des locaux à usage d’habitation, en garantissant l’accès des personnes aux biens et aux services de première nécessité.

    La fermeture provisoire d’une ou de plusieurs catégories d’établissements recevant du public ainsi que des lieux de réunions peut, dans ce cadre, être ordonnée lorsqu’ils accueillent des activités qui, par leur nature même, ne permettent pas de garantir la mise en œuvre des mesures de nature à prévenir les risques de propagation du virus ou lorsqu’ils se situent dans certaines parties du territoire dans lesquelles est constatée une circulation active du virus ;
  • réconfiner les rassemblements 
    réglementer les rassemblements de personnes, les réunions et les activités sur la voie publique et dans les lieux ouverts au public.

Attention à ne pas confondre les pouvoirs de cette liste là avec les suivants qui sont, eux, liés à la possible (et quasi-certaine) mise en place du passe sanitaire (voir-ci après) qui, lui, a été très soigneusement limité par le législateur à certaines activités. 

Voir l’article 1 de la nouvelle loi. 

Le ministre de la santé dispose aussi de pouvoirs exceptionnels (relevant de son domaine d’intervention) jusqu’au 30 septembre : voir l’article 6 de la loi à ce sujet. 

II.B. Passe sanitaire (vaccination ou résultat état d’examen ou certificat de rétablissement)

 

Le passe sanitaire est adopté, mais avec de nombreuses mesures de prudences votées par le Sénat avec l’accord de l’Assemblée ensuite, inspirées par les recommandations de la Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL). Le passe sanitaire est un dispositif temporaire qui s’éteindra au 30 septembre prochain, sauf bien entendu si le législateur décidait de le proroger…

D’ici à cette date, dans ce cadre, il sera possible d’imposer (par décret, voire parfois par arrêtés préfectoraux) le passe sanitaire pour certains déplacements, certains grands rassemblements ou activités de loisirs :

  • 1° Imposer aux personnes souhaitant se déplacer à destination ou en provenance du territoire hexagonal, de la Corse ou de l’une des collectivités mentionnées à l’article 72-3 de la Constitution de présenter le résultat d’un examen de dépistage virologique ne concluant pas à une contamination par la covid-19, un justificatif de statut vaccinal concernant la covid-19, ou un certificat de rétablissement à la suite d’une contamination par la covid-19 ;

    2° Subordonner l’accès des personnes à certains lieux, établissements ou événements impliquant de grands rassemblements de personnes pour des activités de loisirs ou des foires ou salons professionnels à la présentation soit du résultat d’un examen de dépistage virologique ne concluant pas à une contamination par la covid-19, soit d’un justificatif de statut vaccinal concernant la covid-19, soit d’un certificat de rétablissement à la suite d’une contamination par la covid-19. Cette règlementation est appliquée en prenant en compte une densité adaptée aux caractéristiques des lieux, établissements ou événements concernés, y compris en extérieur, pour permettre de garantir la mise en œuvre de mesures de nature à prévenir les risques de propagation du virus.
    Un décret détermine, après avis du comité de scientifiques mentionné à l’article L. 3131-19 du code de la santé publique, les éléments permettant d’établir le résultat d’un examen de dépistage virologique ne concluant pas à une contamination par la covid-19, le justificatif de statut vaccinal concernant la covid-19 ou le certificat de rétablissement à la suite d’une contamination par la covid-19.
    […] B. – La présentation d’un résultat d’un examen de dépistage virologique ne concluant pas à une contamination par la covid-19, d’un justificatif de statut vaccinal concernant la covid-19 ou d’un certificat de rétablissement à la suite d’une contamination par la covid-19 dans les cas prévus au A du présent I bis peut se faire sur papier ou sous format numérique.
    
    La présentation, sur papier ou sous format numérique, des documents mentionnés au premier alinéa du présent B est réalisée sous une forme ne permettant pas aux personnes habilitées ou aux services autorisés à en assurer le contrôle de connaître la nature du document ni les données qu’il contient.
    
    C. – Les personnes habilitées et nommément désignées et les services autorisés à contrôler les documents mentionnés aux 1° et 2° du A du présent I bis pour les sociétés de transports et les lieux, établissements ou événements concernés ne peuvent exiger leur présentation que sous les formes prévues au dernier alinéa du B et ne sont pas autorisés à les conserver ou à les réutiliser à d’autres fins.
    
    Le fait de conserver les documents mentionnés aux 1° et 2° du A dans le cadre du processus de vérification ou de les réutiliser à d’autres fins est puni d’un an d’emprisonnement et de 45 000 € d’amende.
    
    D. – Hors les cas prévus aux 1° et 2° du A du présent I bis, nul ne peut exiger d’une personne la présentation d’un résultat d’un examen de dépistage virologique ne concluant pas à une contamination par la covid-19, d’un justificatif de statut vaccinal concernant la covid-19 ou d’un certificat de rétablissement à la suite d’une contamination par la covid-19.
    
    Est puni d’un an d’emprisonnement et de 45 000 € d’amende le fait d’exiger la présentation des documents mentionnés au premier alinéa du présent D pour l’accès à d’autres lieux, établissements ou événements que ceux mentionnés au 2° du A.
    
    E. – Un décret détermine, après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, les modalités d’application du présent I bis, notamment les personnes, ainsi que leurs modalités d’habilitation, et services autorisés à contrôler ces documents au titre des 1° et 2° du A, ainsi que les conditions dans lesquelles les systèmes d’information constitués au sein des États membres de l’Union européenne sont reconnus comme supports de présentation des documents mentionnés au premier alinéa du B.

 

Voir l’article 1 de la nouvelle loi. 

 

II.C. Guyane, Nouvelle-Calédonie et Polynésie française

 

Le débat fut complexe sur les élections en Guyane, à cause de sa frontière terrestre avec le Brésil, d’où un régime de confinement et le report possible, éventuel, des élections locales.

L’état d’urgence sanitaire déclaré par le décret n° 2020-1257 du 14 octobre 2020 déclarant l’état d’urgence sanitaire est prorogé jusqu’au 30 septembre 2021 inclus sur le seul territoire de la Guyane.

L’élection prévue en juin 2021 pour le renouvellement général de l’assemblée de Guyane peut être annulée par un décret publié au plus tard le 12 juin 2021 si l’évolution de la situation sanitaire locale ne permet pas sa tenue.

Voir l’article 3 sur la Guyane. 

Le régime du reste de la France hors Guyane est applicable en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française, sous réserve d’ajustements (limités) prévus à l’article 4 de la loi.

II.D. Assemblées délibérantes

 

Les règles dérogatoires propres aux assemblées délibérantes sont prolongées jusqu’au 30 septembre 2021.

Nous les avions ainsi résumées :

 

MAIS :
« Pour les élections prévues aux articles L. 3122-1, L. 3122-4, L. 4133-1, L. 4133-4, L. 4422-8, L. 4422-9, L. 4422-18, L. 7123-1, L. 7123-4, L. 7223-1, L. 7223-2 et L. 7224-2 du code général des collectivités territoriales, par dérogation, l’assemblée délibérante ne délibère valablement que lorsque la majorité de ses membres en exercice est présente. Si, après une première convocation régulièrement faite, ce quorum n’est pas atteint, l’assemblée délibérante est à nouveau convoquée à trois jours au moins d’intervalle. Elle délibère alors sans condition de quorum. Dans tous les cas, un conseiller peut être porteur de deux pouvoirs. Cette dérogation prend fin dans les mêmes délais que celles prévues au premier alinéa du présent IV. » ;
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II. E. Jour de carence

 

A noter : l’application du I de l’article 115 de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 (jour de carence) est suspendue en cas de congés de maladie directement en lien avec la covid-19 à compter du 2 juin 2021 et jusqu’au 30 septembre 2021.

Le lien direct est établi par un examen de dépistage virologique concluant à une contamination par la covid-19 inscrit à la nomenclature des actes de biologie médicale.

 

II. F. Elections régionales et départementales

 

Pour les élections régionales et départementales (ou équivalent) de juin 2021 :

  • Publication en ligne possible sur un site dédié des professions de foi
    Les binômes et les listes de candidats peuvent fournir à la commission de propagande une version électronique de leur circulaire lorsqu’ils lui remettent les exemplaires imprimés. Si la circulaire est conforme aux prescriptions édictées pour l’élection et si la version électronique de cette circulaire est identique aux exemplaires imprimés remis, la commission de propagande transmet sans délai cette version électronique au représentant de l’État dans le département, pour les élections départementales, ou au représentant de l’État dans la région ou la collectivité territoriale, pour les élections régionales et les élections à l’Assemblée de Corse ou aux assemblées de Guyane et de Martinique, aux fins de publication sur un service de communication au public en ligne.
  • Elections en plein air
    Par dérogation aux dispositions du code électoral selon lesquelles les opérations électorales se tiennent dans une salle, le maire peut décider que ces opérations peuvent, dans les limites de l’emprise du lieu de vote désigné par l’arrêté préfectoral instituant les bureaux de vote, se dérouler à un emplacement, y compris à l’extérieur des bâtiments, permettant une meilleure sécurité sanitaire, à la condition que l’ensemble des prescriptions régissant le déroulement de ces opérations puisse y être respecté
  • Jauge (un isoloir par 300 inscrits) 
    Par dérogation à l’article L. 62 du code électoral, lorsque deux scrutins sont organisés dans la même salle ou le même emplacement, il y a dans chaque salle ou chaque emplacement un isoloir par trois cents électeurs inscrits ou par fraction ;
  • Souplesse du le nombre de tables 
    La dernière phrase du premier alinéa de l’article L. 65 du code électoral (¡ Le nombre de tables ne peut être supérieur au nombre d’isoloirs »)  n’est pas applicable.
  • Procurations à distance 
    « 6° À leur demande, les personnes attestant sur l’honneur ne pas pouvoir comparaître devant les officiers et agents de police judiciaire habilités à établir les procurations ou leurs délégués en raison de maladies ou d’infirmités graves disposent du droit à ce que les autorités compétentes se déplacent pour établir ou retirer leur procuration. Ces personnes peuvent saisir les autorités compétentes par voie postale, par téléphone ou, le cas échéant, par voie électronique. »
  • Couverture des régionales par le service public de l’audiovisuel 
    « II. – Le service public audiovisuel assure une couverture du débat électoral relatif au renouvellement général des conseils régionaux, de l’Assemblée de Corse et des assemblées de Guyane et de Martinique organisé en juin 2021, le cas échéant à travers l’organisation de débats entre les représentants des listes candidates, et du débat électoral relatif au renouvellement général des conseils départementaux organisé en juin 2021. Lorsqu’un débat a été organisé, il reste accessible sur le site internet de la chaîne de service public audiovisuel qui l’a diffusé au moins jusqu’à la fin de la campagne électorale. »

 

 

II. G. Report du recensement

 

Les enquêtes de recensement de la population ne seront pas réalisées en 2021.

II. H. Autres

 

Nombre de mesures sont reportées ou prolongées en matière de copropriétés, de juridictions, etc. Voir les articles 7 et suivants de la loi. 