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Expulsions d’étrangers : petit rappel, neutre et calme, des données juridiques… indépendamment des légitimes débats politiques et philosophiques

Le ministre de l’Intérieur Gérald Darmanin a annoncé qu’il s’assurerait de l’expulsion de tout étranger coupable d’actes antisémites :

 

Déjà, certains en demandent plus. D’autres moins.

Rappelons plus simplement, avant les débats politiques et philosophiques, d’ailleurs très légitimes, les éléments juridiques de base en ce domaine :

 

Cela nous conduit déjà à un premier logigramme que voici :

 

Puis si nous sommes dans la dernière hypothèse, celle de l’expulsion donc, celle évoquée par le Ministre G. Darmanin et qui est en bas à droite de ce logigramme, il faut ensuite entrer dans le détail des articles L. 631-1 et suivants du CESEDA.

L’article L. 631-1 de ce code est ainsi rédigé :

« L’autorité administrative peut décider d’expulser un étranger lorsque sa présence en France constitue une menace grave pour l’ordre public, sous réserve des conditions propres aux étrangers mentionnés aux articles L. 631-2 et L. 631-3.

 

L’article L. 631-2 de ce code est ainsi rédigé :

« Ne peut faire l’objet d’une décision d’expulsion que si elle constitue une nécessité impérieuse pour la sûreté de l’Etat ou la sécurité publique et sous réserve que l’article L. 631-3 n’y fasse pas obstacle :
« 1° L’étranger qui est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France, à condition qu’il établisse contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins un an ;
« 2° L’étranger marié depuis au moins trois ans avec un conjoint de nationalité française, à condition que la communauté de vie n’ait pas cessé depuis le mariage et que le conjoint ait conservé la nationalité française ;
« 3° L’étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de dix ans, sauf s’il a été pendant toute cette période titulaire d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle portant la mention  » étudiant  » ;
« 4° L’étranger titulaire d’une rente d’accident du travail ou de maladie professionnelle servie par un organisme français et dont le taux d’incapacité permanente est égal ou supérieur à 20 %.
« Par dérogation au présent article, l’étranger mentionné aux 1° à 4° peut faire l’objet d’une décision d’expulsion en application de l’article L. 631-1 s’il a été condamné définitivement à une peine d’emprisonnement ferme au moins égale à cinq ans.
« Par dérogation au présent article, l’étranger mentionné aux 1° à 4° peut faire l’objet d’une décision d’expulsion s’il vit en France en état de polygamie.»

 

Et l’article L. 631-3 de ce même code est ainsi rédigé :

 

D’où le second logigramme que voici :

Avec donc, pour un étranger majeur, non apatride, en situation régulière, et ne vivant pas en polygamie en France, les trois sous-hypothèses suivantes :

 

Sur ces points, on rappellera aussi :

 

SURTOUT : le ministre de l’Intérieur a eu grand soin de traiter des « actes antisémites » … c’est-à-dire des actes qui seront souvent des «  actes de provocation explicite et délibérée à la discrimination, à la haine ou à la violence contre une personne déterminée ou un groupe de personnes » au sens de la catégorie pourtant la plus protégée, celle relevant de l’article L. 631-3 du CESEDA, précité.

C’est exactement le régime qui avait donné lieu à la jurisprudence désormais fameuse appliquée à l’expulsion de l’imam Hassan Iquioussen, tranchée par le Conseil d’Etat dans le sens de la légalité de ladite expulsion.

 

Un des moyens de défense de M. Hassan Iquioussen était l’ancienneté de la plupart des propos qui lui étaient reprochés par l’Etat. Point qui a été relativisé par le Conseil d’Etat… mais ne nous étendons pas à ce sujet car les expulsions évoquées par le ministre de l’Intérieur semblent porter sur des actes antisémites très récents, au lendemain de l’attaque du Hamas en Israël.

Reste le fond : la qualification (pour les étrangers majeurs non polygames qui sont les plus protégés, à savoir s’il relèvent des catégories de personnes listées par l’article L. 631-3 du CESEDA) de « comportements de nature à porter atteinte aux intérêts fondamentaux de l’Etat, ou liés à des activités à caractère terroriste, ou constituant des actes de provocation explicite et délibérée à la discrimination, à la haine ou à la violence contre une personne déterminée ou un groupe de personnes ». 

Et… là… les actes antisémites relèveront de cette catégorie à la condition tout de même d’être assez prouvés, identifiés et caractérisés.

MAIS attention :

 

Sources :

 

Ensuite, quand les voies de droit commun internes à la France sont épuisées, il est possible aux personnes expulsées de saisir la CEDH. Mais le recours à la CEDH avant cette phase, via l’article l’article 39 du règlement de la CEDH (« mesures provisoires », une sorte de référé) ne sera que rarement accepté par le juge sauf réellement « risque réel de dommages irréparables ». Voir en ce sens pour un rejet du recours CEDH, ord. art. 39, 4 août 2022, Iquioussen c. France, requête no 37550/22. Pour une acceptation (rare) des expulsions en masse prévues par la Grande-Bretagne vers le Rwanda de sujets même non rwandais : CEDH, ord., 15 juin 2022, K.N. c. Royaume-Uni, no 28774/22.

 

 

 

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